Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.847

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° C 20-12.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société SAP France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.847 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2015, A l'appui de sa demande, il invoque les manquements suivants de son employeur : - Une modification unilatérale des horaires de travail sans tenir compte des recommandations de l'inspection du travail. - Le non-paiement de salaires, - Une discrimination salariale et le non-respect du principe "à travail égal salaire égal", - Une entrave aux fonctions de représentant du personnel et une discrimination syndicale, Le contrat de travail de M. [B] ne contient pas d'horaires contractuels mais stipule que le salarié s'engage à travailler "selon le tableau de service affiché". D'après les plannings versés aux débats, les horaires de M. [B] variaient d'un mois

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379

Cour de cassation

la salariée qu'elle avait fait l'objet d'une évolution régulière au sein de la société depuis son embauche, qu'elle n'avait pas dénoncé de faits de discrimination avant de saisir le conseil des prud'hommes et ne justifiait pas de la saisine des instances représentatives du personnel sur ce point sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'une discrimination et de sa demande de rappel de salaire consécutive, de même que sa demande de rappel de salaire fondée sur un repositionnement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1132-1 du Code du travail qui précise qu' « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661

Cour de cassation

par courrier en date du 9 mai 2016 ne reprendra pas son contrat. Attendu que par ce même courrier, il précise : ?Dans ces conditions, je vous remercie de me faire connaître les modalités pratiques pour la continuité de mon contrat de travail au sein de la Sagep, ou m'indiquer si vous souhaitez procéder à un reclassement ou un licenciement économique. C'est d'ailleurs ces deux dernières hypothèses que vous aviez déjà envisagées lors de l'entretien auquel vous m'avez convié en janvier 2016 en évoquant soit un reclassement, soit un licenciement économique. La résiliation de la concession publique d'aménagement constituait alors à vos yeux, une cause réelle et sérieuse pour un licenciement économique?

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.308

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° D 20-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société La Professionnelle du nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.308 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2014 (pièce nº 13), l'employeur a informé Mme [H] de « l'absence de toute solution valable de reclassement » et l'a convoquée à un entretien préalable tenu le 17 juin 2014, à l'issue duquel son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 juin 2014 (pièce nº 14) indiquant en particulier : « A l'issue de vos arrêts de travail, le médecin du travail (...) vous a déclarée inapte, le 12 mai dernier, à tout poste dans l'entreprise ou dans le Groupe (étant précisé que je ne fais aucunement parti [sic] d'un groupe). Dans le cadre de mes obligations de recherche de reclassement, je vous ai proposé le 20 mai dernier, le poste d'assistante en gestion à temps partiel.

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.457

Cour de cassation

Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287

Cour de cassation

considérant que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire constituait une faute grave, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence du salarié résultant de son incarcération, lorsque le contrat était déjà suspendu depuis le 5 janvier 2014, avait perturbé l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

par lettre du 25 avril reçue le 27 avril 2016 ; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.064

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.062

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.058

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de [Localité 1] relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du [Localité 2] pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du [Localité 2] demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février

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