Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), M. [B] a été engagé le 1er août 2006 par la société Augil, en qualité d'employé polyvalent. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Hibis Food aux droits de laquelle se trouve la société Hidis (la société). 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail au mois de février 2009. 3. Le salarié a été placé en arrêt maladie en 2011 à la suite d'une rechute de son accident de travail. A l'issue de deux examens médicaux des 25 septembre et 14 octobre 2014, le salarié a été déclaré inapte à son poste. 4. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 5.

6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Euroglas le 3 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250 niveau 6b. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 2019), Mme [R] a été engagée, le 30 mars 2000, par l'association des Pupilles de l'enseignement public du Cher - PEP18, en qualité d'aide-soignante au sein de l'[Établissement 1]. 2. Victime d'un accident du travail le 31 décembre 2013, et déclarée inapte à la suite de deux examens des 3 et 19 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2015. 3. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 13 octobre 2005 par la société Montsoult Services (Sedifrais Montsoult Logistic) en qualité de manutentionnaire préparateur de commande. 2. Victime d'un accident du travail le 3 janvier 2013, il a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 10 janvier 2014. 3. Le 13 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 12 janvier 2009 par l'association Adapei d'Indre-et-Loire, en qualité de conseiller technique cadre classe 3 niveau 1, avant d'être promu directeur adjoint, classe 2 niveau 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. 2. Le 15 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail. 3. Le 20 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré : "inapte au poste. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise". 4. Le 7 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.694

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables

CSE / représentants du personnelCassation+5
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6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Cour de cassation

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2019), M. [B] a été engagé, le 7 novembre 2007, en qualité d'aide soudeur par la société French Real Estate JB (la société). 2. Licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité à ce titre, alors : « 1°/ qu'est doté d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), M. [L] a conclu le 21 décembre 2005, avec la Société française de réalisation, d'études et de conseil (la SOFRECO), un contrat intitulé ?'convention de prestation de services'? aux termes duquel il s'engageait en qualité de directeur financier à participer au redressement de la société Gécamines, société minière de la République démocratique du Congo, à compter du 13 janvier 2006. 3. Par lettre du 5 octobre 2007, la SOFRECO a mis fin au contrat de prestation de services pour manquements lors de l'accomplissement de la mission. 4. M.

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