Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.056

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.052

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Cour de cassation

il résulte des prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [Z] sollicitait le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 72.416, 14 ? sur le fondement des dispositions de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation (conclusions d'appel page 15 § 8 ; arrêt page 13 § 6) ; que la société Bolloré Ports France, qui ne critiquait pas le montant de l'indemnité de licenciement demandée par le salarié, ne contestait pas l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation de ce chef (arrêt page 13 § 7) ; que, pour limiter la condamnation de la société Bolloré Ports France au titre d&

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M.

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport [Établissement 1]. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M.

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport [Établissement 1]. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M.

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2019), Mme [E] a été engagée par la société Trad tests & radiations (la société) le 1er octobre 2004 selon contrat d'apprentissage, puis selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur. Après une première grossesse en 2012, elle a informé son employeur en février 2014 de sa deuxième grossesse et a été placée en arrêt maladie à compter du 23 juin 2014, renouvelé jusqu'au début du congé maternité le 9 septembre 2014. 3. Lors d'un entretien de préparation à la reprise du travail du 12 décembre 2014, l'employeur lui a annoncé son affectation au service Test. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015 pour demander la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 octobre 2019), statuant en référé, M. [J] a été engagé le 6 septembre 1999 par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (la société), en qualité de conseiller prévoyance. Il a été promu inspecteur commercial en 2002, puis responsable de marché en 2005, fonctions qu'il occupait en dernier lieu à [Localité 1]. A compter de janvier 2015, il a exercé des mandats de représentation du personnel. 2. Le salarié ayant été mis en cause par l'une de ses subordonnées pour des faits délictueux commis à l'encontre de celle-ci, l'employeur lui a notifié, le 20 décembre 2016, une dispense d'activité à durée indéterminée. 3. Par ordonnance de référé du 15 juin

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.497

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 05 juin 2020), la société Lesieur (la société) a saisi le tribunal d'instance par requête déposée au greffe le 11 décembre 2019 aux fins d'annuler la désignation de M. [E] en qualité de délégué syndical notifiée le 26 novembre 2019 par le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat). 2. Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la nouvelle désignation le 11 février 2020 du même salarié, en la même qualité, par le même syndicat. 3. Les instances ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat et le salarié font grief au

Égalité de traitementCassation+5
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6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.754

Cour de cassation

En application de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites

6780

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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