Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2013 (pièce 16) son emploi actuel non conforme à son BTS ; SECTP lui a répondu que les tâches qui lui sont confiées sont conformes à son emploi contractuel ; les conseillers font droit à l'employeur de l'organisation des emplois dans son entreprise ; il n'appartient pas à M. [S] de réorganiser l'entreprise selon ses propres vues ; en n'apportant pas la preuve qu'un emploi correspondant au niveau E est disponible dans l'entreprise, il se prive du reclassement professionnel au niveau E. 1° ALORS QUE aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, relatif à la classification des emplois,

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

par courrier recommandé du 23 juillet 2013, un avertissement le 6 novembre 2013 et une mise en garde le 19 février 2014. Il expose que le salarié n'a pas repris son poste après ses congés d'été au cours de la première semaine de septembre 2014, désorganisant l'entreprise et affirme qu'il travaillait pour une entreprise tierce caractérisant une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

la salariée et la responsable de la halte-garderie. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 2 janvier 2007 reprenant ces dispositions sur le temps de travail. Ainsi, le contrat précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail convenue et si les fiches de paie mentionnent entre juin 2009 et août 2010 des heures effectuées pour une durée inférieure, cela constitue non pas un défaut de respect du formalisme contractuel mais une inexécution du contrat ouvrant droit, le cas échéant, à un rappel de salaire. En revanche, force est de constater que les pièces contractuelles ne mentionnent pas "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine" s'agissant d'un contrat fixant une durée de travail hebdomadaire.

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Mme [M] ne fournit aucun tableau, aucun décompte spécifiant les semaines pendant lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires ; de façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur.

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [B] verse en pièce 10 des tableaux de décompte des heures supplémentaires dont il demande le paiement pour la période 2ème semestre 2006-2010 (739 heures supplémentaires pour l'année 2006, 1750 pour l'année 2007, 2029 pour l'année 2008, 1943 pour l'année 2009 et 1880 pour l'année 2010), en pièce 21, des échantillons de mails

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.149

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, M. [C] a démissionné ; Qu'à sa demande, l'employeur a accepté d'écourter le préavis, le départ de l'entreprise étant effectif le 4 mars 2016 ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, M. [C] a contesté son solde de tout compte en sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2016, la société Deveryware a levé la clause de non-concurrence avec effet au 28 avril suivant ; Que par l'intermédiaire de son conseil, M.

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

par courrier des 12 mars 2013 et 16 mars 2015 notifié à Mme [G] le caractère forfaitaire de cette prime et par arrêt du 1er février 2018, la cour avait retenu le caractère forfaitaire de la prime d'ancienneté pour faire droit aux demandes de rappel de prime réclamé par le salarié M. [K] ; il s'ensuit qu'en opérant une retenue sur salaire en février et mars 2016, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ;

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.407

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [N], qui refusait d'être affecté sur des lignes régulières, avait en revanche accepté d'assurer des services scolaires ; que la société Keolis Yvelines justifiait qu'à la suite du refus de M. [N] d'effectuer des services réguliers, elle ne l'avait plus affecté sur ces services ; qu'ainsi, en 2016, M. [N] avait accompli moins de 2% de son temps de travail sur des lignes régulières et en 2017, il n'avait jamais été affecté sur des lignes régulières ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation de M. [N] sur des lignes de transport ne relevant pas de sa qualification, sans son accord exprès, rendait impossible la poursuite de son contrat, cependant que

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.768

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 29 mai 2015, la société Keolis Yvelines notifiait à M. [P] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : Durant quatre jours consécutifs, les 21, 22, 23 et 24 avril 2015, vous avez refusé d'effectuer les services que nous vous avions confiés. Vous n'avez pas effectué le travail qui vous était confié, nous avons été contraints d'envoyer un conducteur de réserve, normalement dédié au remplacement des absents pendant que vous attendiez dans nos locaux que nous vous confions de nouveaux services conformes à vos attentes et la lettre de licenciement pour faute grave du 7 mars 2016 indique pour sa part : Le mardi 05 janvier 2016, vous étiez en réserve.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.397

Cour de cassation

Il résulte des éléments d'appréciation, soit de bulletins de salaire, de certificats de travail, de contrat de travail à durée déterminée, d'une "attestation" établie par Madame [P] le 17 septembre 2003, des seuls témoignages directs suffisamment précis et circonstanciés à titre d'éléments probants pertinents sur la période d'emploi de Monsieur [X] au service Madame [P], soit d'attestations de salariés qui indiquent ne pas avoir vu Monsieur [X] travailler dans l'établissement hôtelier de 2007 à 2012, de relevés de carrière établis par l'organisme social, que, depuis 1972, Monsieur [X], qui n'a pas remplacé un salarié absent ni été embauché pour faire face à un surcroît d'activité, a occupé un

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.013

Cour de cassation

considérant que la signature seule de la salariée suffisait à rendre ce renouvellement obligatoire, quand il était expressément conditionné à l'expression manifeste de son accord et non à sa seule signature, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L. 1221-1 du code civil ; 4/ ALORS QU'en se bornant à apposer sa signature sur le document du 17 avril présenté par son employeur, sans y inscrire les mentions manuscrites « lu et approuvé » et « bon pour accord », Mme [Q] avait exprimé, ainsi qu'elle en avait le droit, son refus du renouvellement de la période d'essai, refus dont la société n'avait tiré aucune conclusion immédiate, la relation entre les parties s'étant poursuivie au-delà du terme de cette période ;

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.789

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 10 juillet 2000, par la société des Transports [H], aux droits de laquelle vient la société Dachser France, en qualité d'employée service crédit client groupe 3, coefficient 110, puis a été promue le 1er avril 2009, technicienne administrative litiges, statut agent de maîtrise, coefficient 150. 2. Elle a été licenciée le 20 février 2016. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de traduction et de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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