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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.789

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.789
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00860

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 8…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° R 20-10.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Dachser France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-10.789 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dachser France, de Me Balat, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 10 juillet 2000, par la société des Transports [H], aux droits de laquelle vient la société Dachser France, en qualité d'employée service crédit client groupe 3, coefficient 110, puis a été promue le 1er avril 2009, technicienne administrative litiges, statut agent de maîtrise, coefficient 150. 2.

Elle a été licenciée le 20 février 2016. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de traduction et de dommages-intérêts pour discrimination et inégalité de traitement.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de traduction, de congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 b) de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ''Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur '' ; qu'il en résulte que la prime n'est due qu'au technicien ou agent de maîtrise chargé normalement d'un travail de traduction et/ou de rédaction, et donc occupant effectivement un emploi de traducteur ou traducteur et rédacteur ; qu'en affirmant que la prime était due dès lors que l'emploi occupé par le salarié exige ''la connaissance d'une langue étrangère pour assurer couramment une traduction ou une rédaction'', la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6 b) de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ''Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour juger que Mme [M] pouvait prétendre à cette prime, à relever que ses tâches supposaient des échanges écrits par courriel ou par courrier recommandé nécessitant une traduction en allemand ou en anglais s'agissant des partenaires transfrontaliers, que dès 2006, l'audit du service réalisé par des contrôleurs internes faisait état de ''l'incompréhension de [K] face à certaines attitudes du siège : demande de traduction en anglais alors qu'elle est bilingue allemand'' et que les connaissances linguistiques de l'intéressée avaient fait l'objet d'une évaluation lors de l'entretien du 3 novembre 2010 (M+ en allemand, M- en anglais) de sorte qu'il était établi que Mme [M] rédigeait en langue étrangère ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la salariée était chargée normalement d'un travail de traduction et/ou de rédaction en langue étrangère, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte conventionnel susvisé. » Réponse de la Cour 6.

Aux termes de l'article 6 b de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants : [...] b) Langues étrangères : Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur.