Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

6257

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché le 16 octobre 2006 par la SAS [O] en qualité de chef d'équipe charpente, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment. M. [I] a été placé en arrêt maladie en juillet 2013, n'a plus repris le travail par la suite et a été classé invalide catégorie 2 le 28 septembre 2015. Lors de la visite de reprise le 2 novembre 2016, M. [I] a été déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'. Après avoir été convoqué par courrier du 1er décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+12
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6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.966

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le CSEE Fonctions Support fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à se prononcer sur sa demande tendant à obtenir un délai de consultation de deux mois et demi, sur le projet « d'harmonisation des emplois et d'application d'une organisation Fedex commune » à compter de la notification du jugement ; 1°) ALORS QU'en refusant de se prononcer sur une demande de délai de consultation d'un projet dont il reconnaissait le caractère important et la faculté pour le CSEC de recourir à l'expertise, le tribunal a violé l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant d

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.662

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a été repositionné à un coefficient 410 statut cadre, depuis le 25 avril 2008, date de notification d'un arrêt du 24 avril 2008, ayant reconnu une situation discriminatoire, soit depuis plus de dix ans ; qu'en rejetant toutefois ses demandes tendant à se voir repositionner au coefficient 450, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre ; 2°) ALORS QUE conformément à l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des

Accord collectif / convention collectiveRejet
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6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.679

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 1990, à effet au 1er novembre 1990, l'appelant a été embauché par la société Forasol, ce contrat entre les mêmes parties, ayant fait l'objet d'avenants des 23 mars 1995 et 15 mars 1996, prévoyant une activité professionnelle du salarié, exclusivement à l'étranger, - il est constant que cette société Forasol est devenue, en cours d'exécution de ces contrats, la société PRIDE FORASOL ou PRIDE FORASOL SAS, - un acte sous-seing privé intitulé « convention tripartite de mutation concertée », rédigée à la fois en anglais et en fiançais, a été conclu le 7 mars 2013 entre : - la société PRIDE FORASOL, - M. [O] [Z], le salarié et l'appelant à la présente procédure, - la société ENSCO LIMITED, - cet acte sous-

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Cour de cassation

la salariée était liée à une cause économique ainsi que l'incidence de la décision de l'employeur sur la suppression ou transformation de poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Bateaux Nantais fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à la salariée la somme de 32 994,00 euros net à titre des dommages et intérêts, d'AVOIR rappelé que les intérêts au taux légal sur la somme de 32 994 euros courraient à compter de la décision du conseil de prud'hommes, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée la somme de 45 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et de lui AVOIR ordonné de remettre à la salariée un bulletin de paye rectifié, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile, 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a retenu tout à la fois « qu'il n'y a[vait] pas d'élément sur une démarche

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.805

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), Mme [T] a été engagée par la société Axa Investment Managers Paris (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 avril 2012, en qualité de « Personal Assistant ». 2. Le 11 avril 2013, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2013. Elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 30 avril 2013. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2015 afin de contester son licenciement. Le syndicat UGICT CGT UES Axa Investment Managers (le syndicat) est intervenu à la procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

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