Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245
Cour de cassationconsidérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ;