Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée6 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 7 septembre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, en annulation de la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [H] en qualité de délégué syndical au sein de cette association, site de Lyon, effectuée par le secrétaire du syndicat par courrier du 21 novembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association de moyens Klesia, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, de dire que la désignation de M. [H] a été réalisée par une personne dûment

CSE / représentants du personnelCassation+5
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6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. [Z] a été engagé le 19 juin 2010, par la société Pierre Fabre dermatologie en qualité de visiteur médical. 2. Licencié par lettre du 14 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et

6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité de préparateur physique de l'équipe première par la société Tours football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive Tours football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [X] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'entraîneur principal par la société [Localité 6] football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive [Localité 6] football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [N] a été engagé par la société MVP (la société) du 9 mai 2000 au 16 décembre 2006, puis à compter du 18 juin 2007, en qualité de vitrier. 2. La société lui a notifié les 27 juillet et 10 décembre 2016 deux avertissements. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 février 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale notamment en annulation des deux avertissements et en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915

Cour de cassation

l'employeur à un risque de poursuites civiles et pénales ; que cette faute justifie son licenciement à raison de son importance, alors même qu'elle serait isolée et n'aurait pas été l'objet d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, en vertu de son contrat de travail, M. [V], responsable du « management QSSE » depuis janvier 2013, avait pour fonction de « mettre en place, coordonner, développer et optimiser » ce système de management, spécialement en matière de sécurité, de sorte qu'il lui incombait de « rédiger et maintenir à jour » notamment le « document unique d'évaluation des risques » lequel, selon la loi, doit être mis à jour au moins chaque année (art. R. 4121-2 du code du travail) ; qu'ainsi que l'a relevé la cour (p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600

Cour de cassation

la salariée faisant valoir qu'elle n'avait pas les moyens nécessaires pour accomplir les missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que Mme [F] « indique contester les motifs de la lettre de licenciement, sans y consacrer de développement dans ses moyens », cependant qu'elle faisait expressément valoir avoir fait l'objet d'un licenciement économique déguisé (conclusions d'appel p.

6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320

Cour de cassation

l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [V] et l'Union Mutuelle Millavoise condamnés à lui verser la somme de 3.722,54 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son préavis : que dans ses écritures d'appel Madame [L] faisait valoir que Monsieur [V] avait calculé cette indemnité sur la base

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.266

Cour de cassation

l'employeur a fait valoir à juste titre qu'il ne lui appartient pas de pallier à la carence probatoire des appelants auxquels un exemplaire de son entretien annuel est systématiquement remis au moment de la signature ; que concernant Mme [T], à l'issue d'un contrat de professionnalisation signé le 29 mars 2010 et d'une formation comme élève-inspecteur, elle a été nommée inspecteur du recouvrement au mois d'août 2011 au sein de l'Urssaf des Côtes d'Armor, puis a obtenu en septembre 2012 une mutation au sein de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine ; qu'elle a rejoint fin janvier 2016 l'Urssaf Ile-de-France ; qu'elle a réclamé à l'Urssaf de Bretagne venant aux droits des Urssaf départementales de produire les entretiens annuels EAEA - qu'elle ne possèderait pas - pour les exercices 2010 à 2013 pour « permettre à la Cour…

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

la salariée, quand l'application de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 excluait toute référence à un horaire, a violé l'article susvisé, 2° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat

6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

l'employeur est admis à rapporter la preuve que l'initiative de la rupture procède du salarié ; qu'en estimant que M. [U] rapportait la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'un courriel du 7 juillet 2016 par lequel il indiquait que "suite à notre entretien du 11 juin 2016 en présence partielle de vos ouvriers espagnols et dans lequel vous nous avez signifié ne pas vouloir poursuivre notre collaboration en tant que gardiens de gîtes de votre propriété... nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", quand il résultait de l'attestation de M.

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