Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

il résulte du logigramme « en cas de suspicion de signe d'alcoolémie » annexé au règlement intérieur de la société Bouygues Bâtiment IDF, que lorsque le salarié a signé la fiche de constat et qu'il lui a été demandé s'il souhaitait une contre-expertise par le médecin de son choix, l'employeur doit appeler le 15 – SAMU « pour avoir un avis », et que ce n'est qu'en cas de refus de prendre en charge l'évacuation du salarié et d'autorisation d'un raccompagnement par l'entreprise que l'employeur peut organiser le raccompagnement du salarié concerné à son domicile ou le transport au service d'urgence d'un hôpital ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [A] de ses demandes au titre du licenciement nul au motif que l'employeur aurait entendu « raccompagner le

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En cas de co-gérance non salariée, la mesure de la rémunération minimale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

par courrier du 08 janvier 2016, elle a expressément indiqué à l'appelant que la nouvelle organisation n'impliquerait aucune modification de son contrat de travail qui resterait par conséquent inchangé, il ressort du projet qui a été soumis au Comité d'Entreprise le 13 novembre 2015 pour consultation, en page 3, que le directeur de l'Immobilier serait désormais classé CM8. Son nom n'est certes pas précisé sur ce projet, comme aucun nom de salarié d'ailleurs, mais il ne peut être sérieusement prétendu que le directeur de l'immobilité qu'était M. [U] n'était pas concerné par cette nouvelle classification et ce document est très précis sur la structure des postes qui était mise en oeuvre et sur la classification appliquée à chaque poste. En page 6 de ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.096

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour le complément de majoration de formateur référent L'employeur ne conteste pas le principe du paiement de cette prime mais affirme que ces points ont déja été versés, ce que conteste le salarié. Le salarié fait partie des « formateurs tuteurs » au même titre notamment que Mme [F]. Les bulletins de paie de cette dernière font état d'une prime de 20 points à titre de « Cplt Majoration Formateurs R » versée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant n°2017-02 du 15 mars 2017, alors que l'appelant a perçu et continue de percevoir une prime de 20 points, intitulée « prime diverse ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), M. [B] a été engagé le 11 mai 2010 par la société Asymptote project management en qualité d'ingénieur en gestion de projet, classification cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.929

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), Mme [Z] a été engagée le 19 avril 2010 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 24 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. La salariée a quitté les effectifs de la société le 26 juin 2016.

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [V] a été engagé le 9 septembre 2009 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 23 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT [Localité 4] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 22 janvier 2016.

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [J] a été engagé le 11 septembre 2007, par la société Altran technologies en qualité de consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 24 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 17 février 2017.

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [N] a été engagé le 7 juin 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016.

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.915

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 septembre 2012 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 5] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 24 janvier 2014.

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [X] a été engagé le 24 mai 2013 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2.La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 31 mars 2015.

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2020), M. [S] a été engagé le 15 novembre 2010 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 2. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable à la relation de travail. 3. Le 23 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 4. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 5. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 18 avril 2015.

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