Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-20.667

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes. 2. Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an. 3. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 4. Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-24.920

Cour de cassation

2. Selon les attaqués (Paris, 27 mars 2019 et 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé le 23 juillet 2002 par la société SNGST en qualité d'agent de sécurité cynophile. Il était affecté à la surveillance de locaux. 3. Le 2 novembre 2011, à la suite de la perte du marché par la société SNGST, le contrat de travail a été transféré à la société Groupe Mondial protection, aux droits de laquelle est venue la société Holding mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Mondial protection France, en raison d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions intervenu postérieurement à l'arrêt rendu le 25 septembre 2019. 4. Le 25 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement des sommes

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-25.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.663), M. [P] a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip. 2. A compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre. 3. Licencié le 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4.

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [E] épouse [I] a été engagée en qualité de rédactrice par la société Présent (la société), éditrice du journal du même nom, suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1987. Elle occupait également les fonctions de gérante et de directrice de rédaction et de publication du journal. 2. Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'elle rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses indemnités. 3.

6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), M. [P] a été engagé en qualité de rédacteur par la société Présent (la société) éditrice du journal du même nom, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 1992. 2. Ayant informé son employeur, le 27 juin 2014, de ce qu'il rompait le contrat de travail à effet du 1er juillet 2014 en se prévalant de la clause de conscience prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités. 3. Une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société, la société Ascagne AJ, prise en la personne de Mme [A], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2020), M. [G] a été engagé le 1er novembre 2011 par la société Crédit Mutuel Arkea en qualité de responsable études conseil au sein du département gestion des participations. 3. Mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 2015. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi n° N 20-14.926 et le premier moyen du pourvoi n° K 20-16.028, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur n° K 20-16.028, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.300

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019) M. [V] a été engagé par la société Altair sécurité, à compter du 1er juin 2007, en qualité d'agent de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Par avenant du 1er janvier 2008, il a été promu au niveau III, échelon 2, coefficient 140. 3. Le 6 décembre 2010, le salarié a obtenu le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP). 4. A compter du 1er juin 2011, il s'est vu confier des vacations de chef d'équipe SSIAP II. Il a alors sollicité la classification d'agent de maîtrise, niveau I, échelon 2, coefficient 160. 5. Le 4 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.873

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), Mme [C] a été engagée en qualité d'enquêteur par contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er octobre 2004 par la société Territorial Team. 2. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Territorial Team et la société Actis, prise en la personne de M. [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et la reconnaissance du co-emploi avec la société Slh Quali. 4. M. [J] a été désigné mandataire ad'hoc de la société Territotial Team par ordonnance du 15 mai 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5.

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-21.882

Cour de cassation

il résulte des conclusions de M. [L] que le calcul de son préjudice économique était déterminé, non pas en comparaison des salaires touchés par les salariés se trouvant dans le 9ème décile de sa catégorie, mais « en comparant son salaire à celui qui, dans la lettre de transparence 2014, versée au débat correspond au coefficient qui devrait être le sien aujourd'hui, c'est-à-dire le salaire 2014 visé à la ligne « 365 à 400 », colonne « 9ème décile » » ; qu'en retenant pour entériner le calcul de M. [L] que ce calcul aurait été déterminé « sur l'écart entre les salaires qu'il a reçus entre 2002 et 2013 et la moyenne des salaires touchés dans le 9ème décile de sa catégorie revalorisés en euros constants », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-12.496

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° S 21-12.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Triomphe sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.496 contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Confédération autonome du travail du secteur privé, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.783

Cour de cassation

l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés ; que, pour dire Madame [I] victime de discrimination, la cour d'appel a retenu que la manager de celle-ci avait modifié l'appréciation portée sur la salariée à la demande de sa hiérarchie et que l'employeur n'aurait pu utilement se prévaloir de son propre jugement sur le travail de Madame [I], sa manager considérant elle-même que « la qualité du travail (de Madame [I]) était bonne » ; qu'en statuant ainsi, quand l'appréciation de la qualité du travail de la salariée relevait des prérogatives exclusives de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n°2014-173 du 21 février 2014 et n° 2016-832 du 24 juin 2016, et son article L.

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.494

Cour de cassation

considérant que le problème venait des autres et qu'il y avait une discrimination syndicale à son égard, pour en déduire que l'exposant n'avait pas rapporté la preuve d'acte ou de propos émanant de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination, une simple allégation n'y suffisant pas, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

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