Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé un avertissement le 29 mars 2016 sans même vérifier le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.268

Cour de cassation

considérant que Mme [E] rapportait la preuve qu'elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations et restait à la disposition de l'employeur pendant son temps de repas, dès lors que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise révisé sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ménage à l'employeur la faculté d'interrompre la pause, en cas d'intervention d'urgence pendant l'heure du déjeuner, sans définir l'urgence dont il ne peut être déduit ipso facto qu'elle recouvre un caractère exceptionnel, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait fait usage d'une telle faculté, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que pendant le temps de pause, la salariée ne pouvait vaquer à des occupations personnelles mais devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la…

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), Mme [S] a été engagée par la société Médiapost, en qualité de distributeur de journaux, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 29 août 2006, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. La salariée a été licenciée le 16 juillet 2009. 3. Le 22 février 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), le 21 janvier 2003, M. [E] a été engagé en qualité de distributeur de journaux par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Médiapost. Par avenant du 13 avril 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004. 2. Le 2 juillet 2009, le salarié a été licencié. 3. Le 22 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 4.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-15.396

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Barima en qualité d'agent d'entretien, à compter du 1er novembre 2011. 2. Le salarié a été licencié le 28 août 2015. 3. Le 12 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal 5. L'employeur fait grief

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.652), Mme [P] a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable. Devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directeur administratif et financier à compter de 1992, et à partir de janvier 2010 celles de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, avec un statut de cadre dirigeant. 2. En octobre 2010, quatre unions départementales, dont la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, ont fusionné pour devenir l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML).

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019) et la procédure, Mme [G] a été engagée par la société Lemp's par contrat de travail à temps partiel pour une durée de 5 heures par semaine, à effet du 28 octobre 2013. Un deuxième contrat a ensuite été conclu pour 13 heures par semaine et un dernier le 1er novembre 2014 pour 120 heures par mois. La relation de travail a pris fin par une rupture conventionnelle conclue et homologuée le 17 mars 2017. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 28 octobre 2013 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-12.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [Y] a été engagé, en qualité d'infirmier à compter du 11 septembre 2006, par l'association [Adresse 3], aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières. 2. Le 8 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié ses plannings de travail précisant les horaires effectués et déterminant par conséquent le temps de repos quotidien pour la période de février 2013 à août 2016, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours passé le prononcé de l'ordonnance. 4. Par jugement du 6 septembre 2017, le

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 2019), Mme [F] a été engagée par l'association Maison hospitalière Saint-Charles, aux droits de laquelle se trouve l'association Les Maisons hospitalières, en qualité d'aide-soignante diplômée, par un contrat à durée déterminée de remplacement du 1er août 2014, suivi de dix-huit autres jusqu'au 28 juin 2015. Le 29 juin 2015, la salariée a été engagée en contrat à durée indéterminée. Elle a été licenciée le 30 août 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 3.

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-13.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), M. [B] a été engagé par la société [6], en qualité de directeur d'exploitation de l'hôtel restaurant [6] et de responsable du restaurant « [7] » du Riviera golf de Barbossi, à compter du 13 février 2014, moyennant un salaire brut moyen mensuel pour 39 heures hebdomadaires, outre une prime annuelle de 5 % du résultat brut d'exploitation de l'année écoulée. 2. Le 20 août 2015, il a été conclu entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée le 9 septembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et

Rupture conventionnelleCassation+10
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6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [N] a été engagée, le 30 septembre 2015, par l'établissement public Lycée professionnel Léonce Vieljeux, pour exercer les fonctions d'assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, suivi d'un second, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et de réclamer le paiement d'heures complémentaires.

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [U] a été engagée, le 8 octobre 2014, par l'établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015, suivi d'un second, pour la période du 8 décembre 2015 au 7 décembre 2016. Les deux contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. La relation de travail a pris fin le 7 décembre 2016. 3.

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