Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5833

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002 par la société Chauffage Climatisation Moalla (ci-après désignée la société CCM) en qualité de chef de chantier. Au dernier état, sa rémunération était de 2.970,63 euros bruts. La société CCM employait habituellement moins de onze salariés. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 7 septembre 2012, M. [W] a été victime d'un accident du travail, à savoir un traumatisme cranien causé par la chute d'un poteau métallique de 45 kg lui occasionnant des vertiges, des insomnies, des céphalées, un stress post traumatique et un sifflement constant à l'oreille gauche. Suite à cet accident du travail, M.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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5834

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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5835

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+11
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5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-24.553

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, les élus du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de l'unité économique et sociale formée par les sociétés et associations du groupe Korian France (l'UES) ont décidé, par délibération du 27 mai 2021, du recours à une expertise comptable pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail et désigné, pour y procéder, la société Diagoris. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 2. La société Diagoris fait grief au jugement de déclarer les sociétés et associations composant l'UES recevables, alors « que l'action en

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.270

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 9 février 2021), l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, étendu par arrêté du 25 juin 1997, modifié par accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, définit les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d'activité (CFA) prévu par le protocole d'accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d'une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Cet accord collectif permet aux salariés remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté dans l'

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-16.628

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 6 mai 2021), par lettres du 7 janvier 2021, le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino a désigné M. [L] en qualité de « délégué syndical central gérants mandataires non salariés » et M. [B] en qualité de délégué syndical national conformément à l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963. 2. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.815

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [U] a été engagée le 5 février 1979 en qualité de chargée d'accueil par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). A partir de 1982, la salariée a exercé divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement des sommes en découlant outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe. 3. En 2015, la salariée a bénéficié d'un accord mettant en place un congé de fin de carrière et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2017.

Salaire / rémunérationCassation+6
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5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), la société American Airlines a confié, à compter du 1er mars 2001, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport [6] à la société Euronetec, à laquelle ont succédé la société Technique environnement propreté (la société TEP), devenue SP Propreté, et la société Samsic 1. 2. La compagnie aérienne a notifié à la société TEP la résiliation de ce contrat avec effet au 25 juin 2013 et l'a ensuite informée qu'elle avait conclu avec la société GSF Concorde un contrat d'entretien qui prenait effet à compter du 1er juillet 2013. 3. Mme [F], engagée le 10 janvier 2001 par la société TEP en qualité d'agent de service, qui revendiquait la classification de chef d'équipe à partir du 1er

5841

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 30 octobre 2000 par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services. 2. En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express. Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster. 3. Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et, par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services.

5842

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur. 2. Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire. 3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la

5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.935

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L.

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