Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2020) et les productions, M. [L] a été engagé, à compter du 1er novembre 2014, par Pôle emploi Grand Est, en qualité de technicien qualifié, catégorie employé, coefficient 190, fonction juridique et contentieux. Il était classé en dernier lieu dans le même emploi coefficient 200. 2. A compter du 1er juillet 2018, il a été positionné sur un emploi de gestionnaire contentieux, catégorie employé, niveau C2, coefficient 200, suite de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois. 3. Revendiquant le statut d'agent de maîtrise depuis son embauche, et le bénéfice de coefficients supérieurs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 5 mars 2007 par la société Lago Urban. Il était en dernier lieu cadre technico-commercial. 2. Le 19 décembre 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-23.199

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2020), Mme [W] a été engagée le 1er octobre 2003, en qualité de chirurgien-dentiste, niveau 10 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3]. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de reconnaissance d'un harcèlement moral et de rappels de salaires. Examen des moyens Sur les six moyens du pourvoi de la salariée (X 21-10.477) et sur le moyen du pourvoi de l'employeur (E 20-23.199), pris en sa cinquième branche, ci-après annexés 4.

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 décembre 2020), Mme [J] a été engagée par la société Adrexo (la société) pour exercer les fonctions de distributeur à compter du 27 janvier 2003. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2006 au 27 août 2011 et fait l'objet d'un classement en invalidité, deuxième catégorie, le 14 février 2008. 3. Le 31 mai 2016, à la suite du refus de prise en charge de son invalidité par les organismes de prévoyance auprès desquels la société avait souscrit les contrats, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

5825

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2020), la société Carrefour proximité France (la société), anciennement dénommée Prodim, a conclu le 15 octobre 2001avec M. [K] un contrat de location-gérance et un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale. Le 4 décembre 2006, les parties ont mis fin amiablement à ces contrats. 2. Le 22 janvier 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société de diverses sommes. 3. Par jugement du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société. 4. Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel a

5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.100

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, ont pour objet d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler

Salaire / rémunérationCassation+3
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5827

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation. Elle exerce son activité au [Adresse 5]. L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L]

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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5828

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 juillet 2022, 21/18238

Cour d'appel

considérant que la décision déférée est conforme aux dispositions stipulées par l'article 700 du code de procédure civile , confirmera l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 décembre 2021 . S'agissant de la demande faite par la société DACHSER France , il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la société DACHSER France sera déboutée de sa demande à ce titre. M.[E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions l'

5829

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 juillet 2022, 21/01129

Cour d'appel

M. [H] [F] a été embauché à compter du 18 octobre 2004 par la société Garage Gerome en qualité de rénovateur véhicule d'occasion, échelon 7, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 3 novembre 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 3 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte ' à tous postes et à toutes tâches pouvant occasionner un stress excessif, une surcharge de travail, des situations difficiles et anxiogènes'. Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+10
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5830

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2009. À la suite de la reprise de l'établissement hôtelier par la société Hôtel de l'université, le contrat de travail de Mme [X] lui a été transféré à compter du 28 janvier 2010.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
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5831

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 30 juin 2022, 20/00481

Cour d'appel

M. [H] [W] [C] [U] a été engagé par l'association Judo Club Fertois, association régie par la loi du 1er juillet 1901 présidée par M. [G] [R], en qualité d'éducateur sportif, suivant contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 1er septembre 2014 avec reprise d'ancienneté au 23 septembre 1996. Il était classifié groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 531,40 euros pour une durée de travail de 277,25 heures par an. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2017, M. [U] a refusé la modification du contrat de travail proposée par l'association Judo Club Fertois par courrier du 23 juin 2017. Par lettre du 21 août 2017, l'association Judo Club Fertois a informé M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 30 juin 2022, 21/07542

Cour d'appel

La société Ammareal (ci-après 'la Société') est une entreprise éco-citoyenne de vente sur internet de livres d'occasions à des prix accessibles. Son siège social est situé à [Localité 3] et elle dispose d'un établissement secondaire situé à [Localité 4] où elle exerce son activité opérationnelle, administrative et de direction au sein de deux entrepôts. La Société compte 15 salariés et applique la convention collective de la librairie. Mme [E] [M] a été embauchée en qualité d'opératrice de tri à compter du 6 novembre 2017, à temps partiel pour une durée mensuelle de 104 heures soit 24 heures par semaine.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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