Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000. 2. Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3. Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014.

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [S], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité de chef- opérateur de prise de vue ( cadreur- caméraman), a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 octobre 1989. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2021), M. [J] a été engagé à compter du 18 novembre 2013 par la société Altran technologies en qualité de consultant junior statut cadre position 1-2 coefficient 100. 2. Licencié le 11 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2021), M. [S] a été engagé à compter du 19 septembre 2011 par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. La Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance. 5. Le salarié a été licencié le 4 avril 2016.

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [O] et 180 salariés de la société Altran technologies engagés en qualité de cadres étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. La Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance.

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021) M. [K] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3.

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [N] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter du 1er mai 2017, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3. Le 29 septembre 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indétermineé et en paiement de diverses sommes.

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [Y] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3. Le 29 septembre 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019. 3. Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. L'

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2020), M. [L] a été engagé le 13 janvier 2007 par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne OPL Airbus A 340, moyennant un salaire mensuel de base de 600 000 FCP. 2. Le salarié a saisi le tribunal du travail de demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le pilote fait grief à l'arrêt de dire que

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), M. [V], qui travaillait sur le port de Fort-de-France comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er janvier 2003, a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. Le 3 février 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2020), M. [Z] a été engagé le 3 juin 1994 en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine, devenue depuis la société Milleis patrimoine et en dernier lieu la société Milleis banque. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3.

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