Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2020), Mme [B] ( la salariée) a exercé les fonctions d'aide-soignante à compter du 28 août 2000, au service de l'association Sésame autisme Île-de-France Ouest puis au service de l'association Delos Apei 78 ( l'association) à la suite de leur fusion. 2. Licenciée pour faute grave le 3 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5786

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/02260

Cour d'appel

La société BOULANGERIE BG exploite un fonds de commerce de boulangerie et de pâtisserie industrielle à [Localité 3] dans le département du Doubs. M. [B] [P] a été embauché le 15 mars 2018 par la SAS BOULANGERIE BG sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de préparateur niveau OE1, statut ouvrier, selon la classification de la convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle. Aux termes d'un avenant en date du 30 août 2018, le salarié était promu au poste de boulanger, emploi classé niveau OE7, statut agent de maîtrise, sous réserve de la réalisation d'une période probatoire d'une durée de deux mois renouvelable éventuellement une fois. M. [B] [P] a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle à compter du 20 décembre 2018.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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5787

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er juillet 2019, Mme [Z] [E] a été embauchée par l'EURL HT-Restaurant Le Mot de la Faim en qualité de cuisinière. Le 26 décembre 2019, Mme [Z] [E] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 18 janvier 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant un comportement discourtois et agressif envers la clientèle et le personnel et la violation de ses obligations professionnelles du fait de la présence de produits avariés dans les réfrigérateurs du restaurant. C'est dans ce contexte, que contestant les conditions de la rupture, Mme [Z] [E] a saisi le conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5788

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

Mme [W] [Z] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 avril 1999 par la SCP Garrisson Cambriel, aux droits de laquelle se trouve la SCP Garisson Sforzini Serlooten, titulaire d'un office notarial, en qualité de clerc 2ème catégorie. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] était reconnue cadre niveau C1 et travaillait à temps complet. La convention collective applicable est celle du notariat. La société de notaires emploie plus de 11 salariés. À compter du 9 septembre 2015, Mme [Z] a été placée en arrêt de maladie. Selon avis du 30 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
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5789

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 21/03160

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée, la SASU Proximy a engagé M. [S] [P] du 9 août 2018 au 23 septembre 2018 en qualité de porteur en application de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu du 27 septembre 2018 au 26 juin 2019. Ce contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2019. Le 19 avril 2021, M. [S] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail. M. [S] [P], exposant être défenseur syndical en région Ile de France et exercer ses fonctions dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles, a fait part de son doute quant à l'impartialité objective des conseils de prud'hommes du ressort de ces cours d'appel.

LicenciementNullité du licenciement+6
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5790

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 juillet 2022, 21/01551

Cour d'appel

Vu le jugement du 23 avril 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a': - Constaté la péremption de l'instance à la date du 13 juin 2019 - Déclaré en conséquence l'instance éteinte car périmée - Condamné M. [C] aux dépens - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse. Vu l'appel interjeté par M. [C] le 25 mai 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [C], notifiées le 15 mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - D'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a constaté l'extinction de

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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5791

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 22/01160

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2003. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Par requête du 22 avril 2021, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'annulation des différents avertissements notifiés entre le 17 mars 2021 et le 8 avril 2021, avec toutes conséquences financières. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 9 novembre 2021. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a reçu l'exception d'incompétence, l'a déclarée mal

5792

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2003, l'association SAN.T.BTP (Santé Travail Bâtiment Travaux Public) a engagé Mme [M] [E] en qualité de secrétaire médicale, coefficient 600 de la convention collective des ETAM du bâtiment. Le 2 mai 2016, Mme [M] [E] a été reconnue travailleur handicapé avec un taux égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Par courrier du 8 décembre 2016, Mme [M] [E] a été convoquée par l'association SAN.T.BTP à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 janvier 2017. Le 17 janvier 2017, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er février 2017, l'association SAN.T.BTP a notifié à Mme [M] [E] un avertissement pour un ensemble de griefs. Par

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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5793

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 juillet 2022, 21/01933

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société IMP ASSOCIES à compter du 04 janvier 2010, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération partiellement fixe et partiellement composée de commissions. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. En 2016, un avenant non daté au contrat de travail a été conclu entre les parties, modifiant le mode de calcul de la rémunération. A compter de juillet 2017, la société IMP ASSOCIES a procédé à une cession partielle de son activité à la société IMP, conservant son activité de vente et cédant la branche d'activité de location.

Condamnation : 10 277 €Licenciement+10
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5794

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 7 février 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2018, la SARL BORORE PNEUS a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour faute grave. Le 29 janvier 2019, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce ' a': DIT que la SARL BORORE PNEUS n'a pas rémunéré les congés payés des 1er et 2 janvier 2018';

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5795

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059

Cour d'appel

Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable ayant eu lieu le 26 janvier 2018 qu'à l'issue de ce dernier, le salarié a accepté la modification de son jour de repos et a demandé à ce que la procédure disciplinaire à son encontre soit annulée. Par ailleurs, par mail en date du 26 janvier 2018 à 22h05, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait accepté la modification de ses horaires et a demandé à ce qu'une autre salariée, Madame [H], ne le prenne plus en photo à son insu. Il ressort de ces différents éléments que la modification des horaires de travail de Monsieur [R] résulte du pouvoir d'organisation de l'employeur qui n'a pas dégénéré en abus. En effet, la modification des horaires effectuée par la société BORORE PNEUS n'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5796

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 02 janvier 2018 porte uniquement sur la décision implicite de rejet par l'inspecteur du travail de la demande du salarié. Dès lors, force est de constater que l'avis d'inaptitude en cause n'a fait l'objet ni d'une confirmation, ni d'une infirmation, ni d'une annulation. Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude a été maintenu. En conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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