Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée22 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5665

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [X] Dit et juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont Monsieur [V] [X] a été victime. En conséquence, condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 10.350 € (dix mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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5666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Benco à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes : 3.959,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 395,96 euros au titre de congés payés incidents 1.979,80 euros au titre d'indemnité légales de licenciement 1.715,22 euros au titre d'heures supplémentaires 171,52 euros au titre de congés payés incidents 8.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Benco de remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
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5667

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21/00217

Cour d'appel

Monsieur [J] [W] est lié à la Société SPL Muvitarra, en qualité de conducteur receveur, avec une ancienneté remontant au 14 septembre 1990 suivant ses bulletins de paie. Monsieur [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 9 septembre 2021, de diverses demandes dirigées contre la Société SPL Muvitarra,. Selon ordonnance de référé du 13 octobre 2021, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : ' 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+4
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5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724

Cour de cassation

l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'annulation des

5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE la société Chronotec avait rappelé (p. 12) que M. [Y] n'avait pas la qualification d'agent de maîtrise mais d'employé, de sorte que le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie était défini par l'article 53 de la convention collective du commerce de gros qui prévoyait pendant 30 jours le versement de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler puis pendant les 30 jours suivants le versement des 2/3 de cette même rémunération ; qu'en affirmant qu'il aurait eu droit à un maintien de salaire à hauteur de 100 % durant deux mois et demi, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective.

5670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.093

Cour de cassation

l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré mais cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; qu'en effectuant, pour débouter Mme [E] de sa demande de remboursement, une soustraction entre d'une part, le montant des salaires nets des mois d'août, septembre et octobre 2016 perçus par la salariée, soit (1 928,50 + 2 094,60 + 2 023,62 = 6 046,72 euros) et d'autre part, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance perçues par l'employeur dans le cadre de la subrogation (3 483,88 + 974,02 = 4 457

5671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.362

Cour de cassation

par arrêté du 17 novembre 2004 ; 2°) ALORS QUE les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque ne prévoient pas l'octroi d'un treizième mois en sus de la rémunération brute annuelle mais uniquement que cette rémunération puisse être payée en treize ou douze mensualités, en ce dernier cas après consultation des représentants du personnel ; qu'en condamnant la société Attijariwafa Bank Europe à verser à Mme [X], en sus de la rémunération annuelle servie sur douze mois, un treizième mois de salaire aux motifs que « ... ce procès-verbal [de consultation du comité d'entreprise du 24 juin 2014] est postérieur au départ de Mme [X] et ne mentionne pas la date de la décision initiale de verser la rémunération en douze mensualités

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.731

Cour de cassation

la salariée des dommages-et-intérêts pour manquement aux garanties de prévoyance conventionnelles, que les éléments versés aux débats par l'employeur était insuffisants pour établir que le contrat de prévoyance collectif conclu avec la compagnie d'assurance Generali était conforme aux dispositions conventionnelles, sans préciser quelles données lui manquaient pour opérer une comparaison entre les deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 dans sa rédaction issue de l'avenant du 24 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992 étendu par arrêt du 28 avril

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Cour de cassation

l'employeur ne peut valablement mettre en oeuvre la clause de mobilité ; que l'article 8.1.7. de cette convention collective prévoit que le comité d'entreprise est obligatoirement saisi pour avis des règlements qui se rapportent à l'amélioration des conditions d'emploi et de travail, ainsi que des conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait valablement mis en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail de M. [O], que le règlement spécifique relatif aux conditions de la mise en oeuvre de la mobilité en vigueur dans l'entreprise n'avait pas à être soumis à la consultation du comité d'entreprise, après avoir pourtant constaté que ce règlement prévoyait, au profit du salarié

5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.118

Cour de cassation

l'employeur justifiait en outre que le poste du salarié n'avait pas été supprimé (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il ressortait de l'accord litigieux que des mesures d'accompagnement étaient également prévues dans d'autres hypothèses qu'en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 ; 2°) ALORS QU'un salarié abusivement licencié ne peut se trouver dans la même situation que si son licenciement était justifié au regard des dispositions d'un accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations ;

5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.165

Cour de cassation

la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que Mme [X] excipait de la prescription tirée de l'article L.1332-4 du code du travail « en observant que les factures de carburant stigmatisées par l'employeur datent de 2013, et la dernière du 29 juin 2014 sans que celui-ci pourtant en possession de celles-ci au fur et à mesure de l'engagement de la dépense ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient fait découvrir la prétendue faute qu'à l'intérieur du délai de l'article L. 1332-4 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [X] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

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