Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5653

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-19.474

Cour de cassation

1. Selon l' « ordonnance » attaquée (tribunal judiciaire de Rennes, 14 août 2020), rendue selon la procédure accélérée au fond, la société CSF (la société) qui exploite des magasins sous les enseignes « Market » ou « Carrefour Market », a informé et consulté le comité social et économique d'établissement de la direction opérationnelle Ouest (le comité social et économique d'établissement) de son projet de mettre trois de ses magasins en location-gérance. 2. Lors de sa réunion du 1er juillet 2020, le comité social et économique d'établissement a décidé le recours à une expertise-comptable. 3. Le 9 juillet 2020, la société a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la délibération portant désignation de l'expert comptable.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5654

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), Mme [Y] et cent douze autres salariés, engagés en qualité d'agent de services, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS), ont saisi la juridiction prud'homale courant 2016 aux fins de paiement, en application du principe d' égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois, d'une prime d'assiduité et d'une prime de dimanches travaillés, versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 108], de la clinique de la [104] à [Localité 102] et de la clinique [103] à Aix-en-Provence. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 2. L'

5655

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.910

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [J] a été engagé le 2 février 2000, en qualité d'agent de sécurité incendie, par la société Penauille Security. Son contrat de travail a été repris par la société Neo Security le 1er novembre 2010. Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215. Il bénéficiait d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise. 2.

5656

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.154

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), le groupe Fiat Chrysler finance et services est spécialisé dans l'automobile et dans l'équipement automobile. La société Fiat France FFSA, qui en était alors la société mère, ayant décidé de mettre en place un régime de préretraite d'entreprise, ce régime, dit Agra, a été mis en place par le biais d'un accord atypique en date du 31 mai 1972 conclu entre elle et la délégation du personnel du comité central d'entreprise. L'accord prévoyait que les salariés, qui en faisaient la demande, pouvaient cesser leur activité professionnelle avant l'âge de 65 ans, à condition de remplir une condition d'ancienneté fixée par l'accord et d'en faire la demande trois mois avant la date de départ retenue. Aux

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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5657

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 2021), Mme [F] a été engagée, à compter du 21 août 2017, par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté en qualité de directrice. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, irrecevable s'agissant de la deuxième branche et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres.

5658

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.812

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 7 avril 2021), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire. 3. Licenciés pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société, respectivement les 16 et 23 décembre 2016 et le 21 avril 2017, Mmes [S], [M] et M. [P] ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de dire que leur licenciement pour motif

5659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2019), Mme [J] et 62 autres salariés (les salariés) de la société Bois debout (la société), employés en qualité d'ouvriers agricoles, ont saisi le 15 juin 2015 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire sur la base du Smic, les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre du bonus de vie chère et les congés payés afférents. 2. Les syndicats Confédération générale du travail de la Guadeloupe et Union générale des travailleurs de la Guadeloupe sont intervenus à l'instance. 3. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de

5661

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Deret Fashion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [J] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 mars 2020, Mme[N] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de: Dire et juger Mme [N] [J] recevable et bien fondée en son appel.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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5662

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777

Cour d'appel

L'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du 4 août 2014, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face au remplacement d'une salariée en arrêt maladie. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2014, l'association Fondation Verdier a engagé Mme [F] [X] à compter du même jour, en qualité d'aide comptable, statut non cadre, coefficient 432, en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par avenant en date du 2 novembre 2015, Mme [F] [X] a été promue comptable (technicien qualifié) seconde classe, coefficient 482. Le 24

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5663

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la SARL STPA suivant contrat de chantier à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de ferrailleur CP2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à : - lui verser les sommes suivantes : 2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 1.408,50 euros au titre d'indemnité

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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5664

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018. Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès

LicenciementNullité du licenciement+12
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