Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.544

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.543

Cour de cassation

considérant que la convention collective du Champagne ne comportait pas les mentions relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, sans relever que ces mentions figuraient à l'article C. 28 de l'accord applicable, et alors même qu'elle avait examiné le chapitre C.2 (arrêt p. 8) qui renferme l'article C. 28 précité et ses sous-articles C. 281 et C. 282 détaillant les modalités de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail et l'article C.28 de la convention collective du Champagne. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Maison Burtin fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer, avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2018, et congés payés afférents, à M.

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son choix de travailler à temps partiel après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'examen des demandes formées au titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ;

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.444

Cour de cassation

il résulte de l'avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois auquel est rattaché la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et Viande que les critères retenus pour la détermination du niveaux 1 concernant les ouvriers et employés exigent une connaissance minimale pour réaliser des opérations dans le respect des exigences professionnelle après un apprentissage de courte durée et que s'agissant de la complexité de l'emploi il s'agit d'opérations simples ou faiblement complexes pouvant être exécutées après un court temps d'adaptation ; qu'ainsi relève du niveau 1, l'ouvrier qui effectue des opérations de désossage ou de parage faisant appel à des modes opératoires simples avec ou sans assistance mécanique ;

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut user de la faculté qui lui est offerte de se saisir d'un moyen d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré des faits, non spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, qu'il a décidé de prendre en considération ; que pour débouter la salariée de sa demande d'une somme correspondant aux congés payés imposés pour la période du 21 février 2014 au 11 avril 2014, la Cour d'appel a retenu que « même à considérer que la demande de rappel de salaire corresponde à la demande d'indemnité de congés payés qui a une nature salariale, le manquement à une obligation se résout par des dommages et intérêts.

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.636

Cour de cassation

l'employeur tenant au non-paiement de ses heures supplémentaires, à la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux taux conventionnels de rémunération. L'employeur rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et observe que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet suite à la prise d'acte du salarié en date du 13 septembre 2019. Au préalable, il sera rappelé que la prise d'acte rend la demande de résiliation judiciaire sans objet. Le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de celle-ci et de la demande de résiliation judiciaire.

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.727

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Q 21-18.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-18.727 contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier, à compter du 6 mars 1979, par la société Unicopa EPL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2005 à la société Entremont alliance (la société). 2. Le 16 août 2001, le salarié a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle et placé en arrêt-maladie. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au mois de janvier 2004. 3. Lors de la visite de reprise, le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter d'août 2004, la MSA a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d'absence pour mi-temps thérapeutique.

Licenciement économique / PSECassation+12
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5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence. 3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire.

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 9 juin 2021), Mme [J] et M. [H], salariés de la société Maison Burtin, initialement engagés à temps complet, travaillent à temps partiel depuis le mois de juin 2017 pour Mme [J] et janvier 2017 pour M. [H]. 3. La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 4. L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution des contrats de travail.

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.553

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2021), Mme [U], salariée de la société Maison Burtin est employée à temps partiel. 2. La convention collective applicable est la convention collective régionale des vins de Champagne du 9 juillet 1985 (IDCC 1384). 3. L'employeur a mis en place un système de modulation de la durée du travail en application de l'avenant du 12 juin 2013 à la convention collective. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

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