Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée30 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4837

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00302

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle M. [D] [U] a travaillé à compter du 20 octobre 2013, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [D] [U] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4838

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00301

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle Mme [I] [W] a travaillé à compter du 12 octobre 2014, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, Mme [I] [W] a été licenciée pour motif économique. Le 21 février 2020, Mme [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4839

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00300

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 4], au sein de laquelle Mme [X] [P] a travaillé à compter du 1 juillet 2007, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 4] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, Mme [X] [P] a été licenciée pour motif économique. Le 21 février 2020, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4840

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00298

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 3], au sein de laquelle Mme [S] [D] a travaillé à compter du 1 février 2015, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 3] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, Mme [S] [D] a été licenciée pour motif économique. Le 21 février 2020, Mme [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4841

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00290

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle Mme [B] [E] a travaillé à compter du1er septembre 1980, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu ; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Le 18 décembre 2018, la société EOLANE [Localité 5] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [B] [E], ce dernier bénéficiant du statut protecteur en raison de son mandat de délégué du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4842

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00289

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 2], au sein de laquelle M. [V] [F] a travaillé à compter du 5 novembre 1984, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 2] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [V] [F] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4843

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00288

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 5], au sein de laquelle Mme [K] [V] a travaillé à compter du 1 octobre 2004, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 5] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, Mme [K] [V] a été licenciée pour motif économique. Le 21 février 2020, Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00287

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 4], au sein de laquelle M. [F] [R] a travaillé à compter du 1er juillet 1974, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 4] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu ; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Le 18 décembre 2018, la société EOLANE [Localité 4] a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4845

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00286

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES La société EOLANE [Localité 3], au sein de laquelle M. [U] [J] a travaillé à compter du 1 avril 2004, est une filiale du groupe EOLANE intervenant dans le domaine de l'électronique professionnel. Au mois de janvier 2018, la société EOLANE [Localité 3] et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de méthode dans le cadre du projet de fermeture de la société. Le 25 avril 2018, un accord de plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE) a été conclu'; la DIRRECTE a validé ce PSE le 4 mai 2018. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2019, M. [U] [J] a été licencié pour motif économique. Le 21 février 2020, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01326

Cour d'appel

La société Acoustifrance exerce une activité de commercialisation de matériaux d'isolation, elle est soumise à la convention collective nationale aéraulique. Mme [S] a été engagée à compter du 18 mars 2019 par la société Acoustifrance par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commerciale, statut cadre, niveau 4 coefficient 300. Par courrier du 11 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2019 ; elle a été licenciée par courrier du 15 octobre 2019, pour faute grave. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 5 décembre 2019 afin, principalement, de contester son licenciement. Par jugement rendu le 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit et jugé le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019

Cour d'appel

La société Royal Beignet exerce une activité de régie publicitaire de médias à travers la mise en place d'animations ponctuelles au sein de diverses grandes surfaces de distribution. Mme [X] a été engagée en qualité d'animatrice commerciale, statut non cadre coefficient 120 niveau 1, par la société Royal Beignet suivant contrats d'intervention à durée déterminée successifs pour la période comprise entre le 6'mars'2018 et le 5'octobre'2019. Le 4'octobre'2019, Mme [X] a été placée en arrêt pour accident de travail. Par requête du 10 janvier 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que sa résiliation judiciaire aux torts de la société Royal Beignet.

Condamnation : 8 114 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d'Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310. Il occupait son poste en horaire de nuit. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros. L'établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC. Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d'entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT. Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois. Suite au dernier refus d'autorisation de licencier

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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