Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée16 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2917

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité M. [T] [G] soutient que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité, que son préjudice est démontré ayant subi deux accidents du travail et un licenciement pour inaptitude d'origine professionnel. Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de deux accidents du travail, la cour a informé préalablement à l'audience les conseils des parties, par message RPVA du 13 janvier 2026, qu'elle entendait soulever d'office l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
2918

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03885

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il convient de relever que les dispositions du jugement en ce qu'elles ont pris acte de l'engagement de la SAS [1] à procéder au règlement des sommes suivantes de 3993,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 3098,12 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ne font l'objet d'aucun appel. La SAS [1] ne discute plus que l'inaptitude résulte de l'accident du travail du 12 août 2021. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de demande. En outre la société intimée précise sans être contredite qu'elle a procédé au paiement de ces sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
2919

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [G] [P] soutient qu'il a quitté un emploi stable dans le Jura pour une mutation à [Localité 4] sur la base de promesses d'évolution, que cependant, peu après son arrivée, le nouveau directeur a imposé une alternative : la rétrogradation au poste de Responsable Méthodes et Process ou le départ, afin de placer ses propres collègues, qu'il a été exclu du comité de direction (Codir) et des réunions hebdomadaires, il estime humiliant d'avoir dû passer son entretien annuel d'évaluation avec un ancien subordonné.

Condamnation : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
Enregistrer Lire
2920

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 mars 2026, 21/04698

Cour d'appel

M. [H] [Y] né le 18 octobre 1962 a été engagé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SA [1] (Constructions Industrielles de la Méditerranée) à compter du 1er juillet 2016 en qualité conducteur de travaux, statut cadre, position II, coefficient 100 avec application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la plasturgie. M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 août 2019. Par lettre du 20 août 2019 M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis de six mois. Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
2921

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Sociale, 13 mars 2026, 25/00092

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 20janvier 2020, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [1] (RCS n° [N° SIREN/SIRET 1]) a embauché Monsieur [O] [V], en qualité d'Économiste Projeteur Catégorie 2, Niveau 2, Coefficient 320. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Par courrier en date du 15 janvier 2021, la S.A.R.L [1] a convoqué Monsieur [O] [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2021. Par courrier daté du 3 février 2021, la S.A.R.L [1] a notifié à Monsieur [O] [V] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 31 janvier 2022, reçue le 31 janvier 2022 et enregistrée au greffe le ler février 2022,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2922

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est justifié ; - Débouté M. [S] de I'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le 27 mars 2024, M. [G] [S] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2024, adressées le même jour à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
2923

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie, la fourniture et la pose de plafonds suspendus, cloisons sèches ainsi que des isolations thermiques et phoniques et relève de la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
Enregistrer Lire
2924

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+16
Enregistrer Lire
2925

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 mars 2026, 24/04323

Cour d'appel

Par courrier du 5 juin 2023, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juin 2023. Par lettre du 12 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 11 janvier 2024. Par jugement du 24 septembre 2024, le conseil a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [F], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
2926

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
2927

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, 25/00542

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la société [Adresse 4] [U], en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 5 mai 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie par la signature de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier ayant pris fin le 31 juillet 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration traditionnelle. L'effectif de la société était de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par requête du 15 mars 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-10.552

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2024), M. [F] a été engagé en qualité de manager route France HMP airfreight, statut cadre, par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle est venue la société Ceva air & océan international, suivant contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 3 novembre 2020, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. 3. Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014,

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.