Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée17 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03299

Cour d'appel

M. [R] a été embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée à temps complet le 5 janvier 2017 en qualité de chauffeur VL-PL cariste manutentionnaire. Par un avenant daté du 1er janvier 2020, il a bénéficié d'une promotion pour devenir responsable de production cadre. Il était également porteur de parts (associé) de la société [1]. Son salaire brut moyen était de 3062,23 euros. Le 11 avril 2022. M. [R] a perdu le contrôle du camion qu'il conduisait sur la route départementale D17, après avoir croisé un véhicule léger. Il a été placé en arrêt de travail le même jour et la CPAM a reconnu l'accident comme accident du travail. Le 22 avril 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2906

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03330

Cour d'appel

Mme [L] [V] a été embauchée par la société [Adresse 1] le 26 janvier 2004, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de caisse. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait ce poste à temps partiel (130 heures par mois, soit 30 heures hebdomadaires), avec une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 371,44 euros. Le 6 août 2018, son contrat de travail a été suspendu à raison d'une épicondylite latérale gauche, pathologie reconnue comme maladie professionnelle le 26 mars 2019. Cette pathologie a entraîné la reconnaissance de Mme [V] comme travailleur handicapé le 29 octobre 2019. Suite à la fin de son arrêt de travail le 25 janvier 2021, le médecin du travail a conclu, le 27 janvier 2021, à son inaptitude à

Condamnation : 10 000 €Licenciement+18
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2907

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03333

Cour d'appel

En juillet 2018, la société [2] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2] dans le but de créer un hôtel-restaurant. Cette société comprenait 3 associés : M. [I] [T] : président, Mme [P] [H] (mère de M. [W] [H]), Mme [F] [E] (conjointe de M. [I] [T]). Pour assurer l'activité de cet établissement, les associés ont recruté M. [U] [H] (neveu de Mme [P] [H]), M. [W] [H] (fils de Mme [P] [H]), Mme [R] [H] (belle-fille de Mme [P] [H]). M. [W] [H] a été embauché en contrat à durée indéterminée sur la base de 39 heures hebdomadaires en qualité de responsable restaurant à compter du 1er juin 2019. Il était prévu un taux horaire de 12,79 euros brut. Ce taux a été augmenté à 14,548 euros brut en juin 2020, puis à 17,043 euros brut en juin 2021.

Condamnation : 39 741 €Licenciement+18
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2908

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03537

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Moyens des parties : Mme [F] [B] fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions et d'humiliations quotidiennes de la part de son employeur, M. [G] [P] qui a été son ex époux, sur son lieu de travail, que les humiliations ont débuté dès son entrée dans l'entreprise en 2007, que ses temps de repos étaient limités, que son employeur exigeait de sa part un rythme de travail soutenu. Elle fait observer que le bulletin de paie de juillet 2022 confirme ce rythme soutenu dans la mesure où elle disposait de 210,5 jours de congés payés non pris à cette période. Elle ajoute que ces

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2909

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03538

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03538 et 24/033751, Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle : Moyens des parties : Mme [V] [G] soutient qu'il n'est pas contestable que la SAS [1] avait connaissance de son statut de salarié protégé, qu'elle devait régulièrement s'absenter dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseillère prud'homale, que son statut était d'ailleurs une source de tensions au sein de la SAS [1] dont les membres ne semblaient pas accepter les absences qui en découlaient. Elle

Condamnation : 25 259 €Licenciement+15
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2910

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03575

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [A] [E] : Moyens des parties M. [M] [C] fait valoir que la simple lecture du contrat de travail et les bulletins de salaire démontrent qu'il était l'employeur de Mme [A] [E], exploitant à titre individuel d'une MECSS, que l'action engagée par la salariée est irrecevable en application de l'article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu'une demande en justice entachée d'une fin de non recevoir n'interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [A] [E] a engagé une action en justice contre la MECSS [Adresse 2] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu'elle ne constitue qu'une maison d'enfants qui bénéficie d'un agrément.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2911

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03576

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [J] [U] : Moyens des parties M. [F] [R] soutient que l'action engagée par Mme [J] [U] est irrecevable en application de l'article 2241 du code civil. Il entend rappeler qu'une demande en justice entachée d'une fin de non recevoir n'interrompt pas le délai de la prescription, que Mme [J] [U] a engagé une action en justice contre la MECSS [U] qui ne dispose pas de la personnalité morale puisqu'elle ne constitue qu'une maison d'enfants qui bénéficie d'un agrément consenti à une entreprise. Il ajoute que les pièces produites au débat démontrent à l'évidence qu'il est bien l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2912

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03577

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la fixation du salaire de référence de M. [B] [J] : Moyens des parties La SAS [1] fait valoir que le licenciement de M. [B] [J] est intervenu le 21 avril 2022, et que la période de référence court donc d'avril 2021 à mars 2022, et que son salaire moyen de référence s'élève à 3954,47 euros. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat : - les bulletins de salaires des douze derniers mois précédents le licenciement de M. [B] [J]. M. [B] [J] ne formule aucune observation sur cette demande et indique dans ses conclusions que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 3 954,47 euros, sur les douze derniers mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03579

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 octobre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous vous avons reçu le 28 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien préalable à licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2021 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif au moyen du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle joint au document d'information qui vous a été remis ce jour.

Condamnation : 5 618 €Licenciement+12
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2914

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03797

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification du contrat à temps partiel initial L'article L3123-6 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 136 017 €Licenciement+18
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2915

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03844

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. L'article L1153-1 du code du travail dispose : «Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2916

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03845

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS M. [P] [A] a été licencié, comme d'autres salariés du centre, aux motifs suivants : «...Le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [W] et moi-même avons été alertés par la Direction du centre de distribution de [Localité 4], de mouvements anormaux (entrées et sorties) de pare-brises entre le centre de distribution et le centre de pose de [Localité 4]. En effet, plusieurs collaborateurs du centre de distribution ont témoigné auprès de leur Direction d'un trafic de pièces entre le centre de pose de [Localité 4], dont vous êtes responsable, et le centre de distribution de [Localité 4]. Il est notamment ressorti de ces témoignages que vous

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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