Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2449

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 25/02322

Cour d'appel

M. [A] [N] a été embauché à compter du 3 février 2014 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'informaticien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l'ameublement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de technicien, niveau AF12, coefficient 385 de la convention collective de l'ameublement. M. [N] a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 23 janvier 2021. A l'issue de la visite de reprise du 3 mai 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec des mesures d'aménagement et restrictions. L'employeur a mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail et les parties ont signé un avenant le 1er mai 2023, au terme duquel M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+7
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2450

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01254

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé en qualité d'opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2019 avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2019 par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la récupération de déchets triés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. M. [D] a été mis à pied à titre disciplinaire le 16 avril 2020 pour divers manquements professionnels et pour le non-respect de consignes. Convoqué par lettre du 10 juin 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 juin 2021, il a été mis à pied

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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2451

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [2] en qualité de relation clientèle, catégorie A, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2007. Elle exerçait initialement ses fonctions sur le centre de [Localité 5]. Cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société [1], est spécialisée dans la centralisation d'appels, et plus précisément la communication, par la gestion à distance de clients ou prospects pour le compte de sociétés clientes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2452

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [3] entreprise en qualité de « graduate supply chain » dans le cadre du programme « graduate » de [3] entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2015, avec le statut de cadre. La société [2] est venue au droit de la société [3] entreprise. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraichissantes sans alcool, ainsi que dans la gestion des services d'entretien et de maintenance du matériel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la production des eaux embouteillées, boissons sans alcool et bières.

Condamnation : 18 898 €Licenciement+16
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2453

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] a été engagée par la société [3], devenue la société [4], puis la société [2] et aux droits de laquelle vient désormais la société [1], en qualité de consultante affiliation au service du marketing direct, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable de « [5] », un des produits phares de la société, sous le statut de cadre, coefficient 115 position 2.10. Le 19 janvier 2022, la société [4] a procédé à une transmission universelle de patrimoine au profit de la société [2] avec effet différé au 28 février 2022, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Par décisions des 16 et 17 janvier 2023, la société [2] a changé de dénomination sociale pour devenir la société [1].

Condamnation : 22 481 €Licenciement+18
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2454

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

2455

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1998, avec effet au 1er février 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de directeur de projet. Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019. Une visite de reprise avec la médecine du travail s'est déroulée le 3 octobre 2019,

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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2456

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le secteur des clubs de vacances et des résidences touristiques, en proposant des séjours de vacances et des locations en France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique un accord collectif d'entreprise. Par un avenant du 6 août 2010, Mme [R] a été promue secrétaire de direction au sein de la direction des ressources humaines. Elle indique qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+13
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2457

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé en qualité de peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 2021 par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la construction de bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. Par lettre du 4 février 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 février 2022. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 7 février 2022 et a été reconvoqué en conséquence à un nouvel entretien préalable le 16 février 2022, fixé au 28 février 2022. M. [W] a été licencié par lettre du 3 mars 2022 pour faute grave, dans les

Condamnation : 5 506 €Licenciement+12
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2458

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/02208

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société [2], en qualité de cadre commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2018. Le 1er juillet 2022, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Par requête du 12 mai 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil à l'encontre de la société [1] en paiement de rappels de salaire au titre de sa rémunération variable.

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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2459

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/00295

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société européenne des produits réfractaires (ci-après SEPR) est une filiale du groupe mondial Saint Gobain dont l'activité est dédiée à la production de produits céramiques industrielles électro fondus. La SEPR est divisée en deux sites, d'une part son siège social situé à [Localité 3] et, d'autre part, un site industriel situé à [Localité 4] ([Localité 5]), qui compte 508 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques dans son site industriel et la convention collective des industries céramiques pour son siège social. Par lettre du 28 juin 2023, la CFE-CGC, par l'intermédiaire de son délégué syndical central M. [E], a demandé à la direction la régularisation de la situation des

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+4
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2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

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