Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2185

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [P] [U] a été engagé par la S.A.S. [2], filiale du groupe [3], à compter du 1er mars 1992. Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de M. [P] [U] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er juillet 2013. Il a occupé les fonctions de responsable d'exploitation de site, relevant de la catégorie cadre, niveau VI - échelon B et selon une convention de forfait en heures par mois. La S.A.S. [1], filiale du groupe [3], est spécialisée dans la gestion des déchets, la collecte et le transport des déchets industriels. Elle applique la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération. Le 3 avril 2018, M. [P] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.

Condamnation : 2 548 €Licenciement+19
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2186

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale. La salariée était soumise à une convention de forfait en jours. Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur. Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
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2187

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans la commercialisation de services informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2] ([3]). Elle a embauché Mme [Q] [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2007 en qualité d'attachée commerciale. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chargée d'affaires.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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2188

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01963

Cour d'appel

M. [S] [B] est travailleur indépendant et exerce sous l'enseigne [2]. Mme [F] [M] a été embauchée par l'entreprise [3] suivant contrat à durée déterminée saisonnier en date du 19 avril 2022 en qualité de Vendeuse Préparatrice [G] pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022. Elle percevait un salaire mensuel moyen de 1.707,61 euros bruts (soit 1.350 euros nets). La convention collective applicable est celle du sport. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat. Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2189

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

Mme [P] [R] a été embauchée par la SARL [2], devenue la SA [1], en qualité d'attachée commerciale, par contrat à durée déterminée le 4 septembre 1995, transformé en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'assistante commerciale pour une durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires. La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale des employés de la presse quotidienne départementale, devenue la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région du 09 août 2021 Le 3 mars 2022, Mme [R] a adressé une lettre de démission à son employeur, réceptionnée le 7 mars 2022.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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2190

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200

Cour d'appel

19. Compte tenu de la proximité dans le temps de l'arrêt de travail présentée par la salariée à son employeur et l'engagement par celui-ci d'une procédure disciplinaire à son encontre, la cour retient que la salariée présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé. 20. L'employeur réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave de la salariée, étrangère à toute discrimination eu égard à son état de santé. D'abord, il reprend les termes de la lettre de licenciement et explique qu'il reproche à la salariée son attitude face aux clients (insultes appuyées aux automobilistes devant les clients, plainte vis-àvis de son travail devant les clients, conduite brusque et jugée dangereuse), ses

Condamnation : 6 623 €Licenciement+19
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2191

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15519

Cour d'appel

[1] M. [Q] [V], exploitant en nom propre une boulangerie, a embauché M. [D] [T] suivant contrats d'apprentissage du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016 puis du 15'décembre'2016 au 31 août 2017. L'établissement ayant été repris par la SAS [1], cette dernière a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2017 en qualité de second pâtissier. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978. [2] Le 6 juillet 2018 au matin, une violente altercation opposa M. [N] [G], codirigeant de l'entreprise, au salarié pour laquelle le premier sera condamné, suivant

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2192

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M. [C] [Y] en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 13 mai 2014 au 8 août 2014 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. [2] Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2020 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2193

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. La salariée était affectée au service [4]. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel ; constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3] » ; fixer la valeur du point bonus à 138 euros ; condamner la société « [2] » à lui payer les sommes de : - 5 311 euros à titre de rappel de salaire outre 531,10 euros pour congés payés afférents ; - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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2194

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [B] (la salariée) a été engagée le 23 août 2017 par la société [2], devenue [3], aux droits de laquelle vient la société [1], puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2018, en qualité de gestionnaire de recouvrement professionnel, coefficient 160. La salariée était affectée au service [4]. Les dispositions de la convention collective des prestataires de service sont applicables à la relation contractuelle. Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour voir : - constater le non-respect par la société [1] de son engagement contractuel; - constater l'existence d'une rupture d'égalité « avec ses collègues de la société [3]»;

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé. Il a occupé ensuite les fonctions d'autorégleur au sein du département 'production' puis a été muté au département 'outillage' en mai 2013. Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône. Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018. A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'usineur en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2196

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

La société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après l'employeur, ou la société), anciennement dénommée société [4], exploite deux restaurants dénommés pour l'un « Les Ventres jaunes », et pour l'autre « Un, deux, trois », tous deux situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle applique à ses salariés la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (IDD 1979). Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2015, elle a embauché M. [C] [H] (ci-après le salarié), pour exercer les fonctions de plongeur, niveau 1, échelon 1, pour une durée fixée à 169 heures mensuelles. Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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