Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée15 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2173

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers. Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne. Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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2174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après dénommée association [2]) a pour activité principale l'action sociale sans hébergement. Elle compte trois services : - une service insertion proposant différentes actions à destination de publics en parcours d'insertion ; - un service de prévention et de promotion de la santé en direction d'un public âgé de 16 à 30 ans ; - un service famille s'adressant aux parents et/ou aux enfants et aux jeunes et proposant des activités, ateliers et espaces de parole. Mme [V] [M] a été embauchée par l'association [2] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 22 février 2018 au 26 juillet 2018 en remplacement d'une salariée en congé parental, en qualité de chargée de prévention santé au sein de l'

Condamnation : 17 928 €Licenciement+15
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2175

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

Mme [T] [R] épouse [Y] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016 à effet le jour même, en qualité de commerciale, ETAM, position 1.3-1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite [2]), moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 457,55 euros, outre des commissions, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Le 18 avril 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé à plusieurs reprises. Le 16 août 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [R] épouse [Y] inapte à son poste, précisant que tout maintien de l'intéressée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 10 125 €Licenciement+8
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2176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10898

Cour d'appel

M. [C] [W] a été engagé par l'EURL [2] INTERVENTION (ci-après dénommée l'EURL [3]) selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015 à effet au 11 avril suivant, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 462,19 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois. A la suite d'un appel d'offres, le marché portant sur le site du pôle aéronautique [Localité 1]-Etang de [Localité 2] sur lequel M. [W] exerçait ses fonctions a été attribué à la SARL [1] (ci-après dénommée SARL [4]).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2177

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200

Cour d'appel

M. [P] a été initialement engagé selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 1999 par l'association [3] en qualité de psychologue clinicien. Ce contrat s'est prolongé jusqu'au 15 mai 1999, puis s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Le 18 janvier 2018 l'employeur notifiait au salarié un avertissement et le 7 février 2018 il lui notifiait une mise à pied disciplinaire. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 12 février 2018.

Condamnation : 14 532 €Licenciement+17
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2178

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336

Cour d'appel

Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 06 décembre 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : '- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; -voir condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : -12500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens -ordonner la capitalisation des intérêts -ordonner l'exécution provisoire ;' Par jugement de départage en date du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -rejeté…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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2179

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 mai 2021 lequel par jugement du 04 novembre 2022 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; a également débouté l'employeur de ses demandes et a condamné la salariée aux entiers dépens. Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 05 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Les parties ont échangé leurs conclusions dans les délais légaux. Afin de permettre à l'intimée de régulariser des conclusions

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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2180

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716

Cour d'appel

Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M. [X] ; - dire et juger que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail quotidien, la durée du travail hebdomadaire et le repos hebdomadaire ; - dire et juger qu'en ne respectant pas les temps légaux d'exposition à l'amiante, la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - condamner la SARL [1] à verser à M. [X] une somme de 3 719.82 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 372 euros de congés y afférents, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2181

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de pompe à béton moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.440,87 euros pour 151.67 heures par mois outre 205.79 euros brut pour 17.33 d'heures d'équivalence majorées à 25% ainsi que différentes primes mensuelles fixes relatives au bon entretien du véhicule confié et une prime mensuelle variable calculée sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe des prestations de pompage. M. [V] a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2014. Il a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2016. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 01/10/2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste et, au titre des mesures individuelles

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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2182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Cour d'appel

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la convention de forfait en jours appliquée à M. [X] [Q] est valide, celui-ci était cadre autonome; - 'de plus les bulletins de salaires font référence à ce forfait en jours sur l'année à hauteur de 213 jours excluant toute référence à un horaire de travail' (sic) ; - dit que le salarié n'apporte aucun élément probant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires; - débouté M. [Q] de ses autres demandes; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Condamnation : 8 516 €Licenciement+14
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2183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de services à la personne et d'aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées. 2. La société a engagé Mme [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 mai 2013 (avec reprise d'ancienneté au 17 décembre 2012) stipulant une rémunération mensuelle brute de 848,70 euros pour 90 heures travaillées. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127). 4. Pour s'assurer de l'exécution des prestations d'aide à domicile auprès des bénéficiaires de son aide sociale, le conseil départemental des

Condamnation : 4 273 €Licenciement+11
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2184

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/03202

Cour d'appel

La S.A.R.L [1] (la société ou l'employeur) exerce une activité de réparation d'ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d'ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle. A compter du 20 mai 2018, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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