Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2101

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00911

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société Hotel gril de [Localité 3], en qualité de serveuse, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2004. Le 11 janvier 2021, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [2]. Cette société est spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [3]. Par lettre du 24 novembre 2021, Mme [U] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours. Convoquée le 26 janvier 2022 par lettre du 19 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [U] a été licenciée par

Condamnation : 4 628 €Licenciement+12
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2102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société [2], en qualité de grand reporter, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 août 2000. Par suite, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [1], filiale de la société [2]. Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. Elle applique la convention collective d'entreprise [2]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de rédacteur en chef. Deux procédures initiées par le salarié, ont opposé les parties. L'une consécutive à la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 juillet 2017 et l'autre, devant le même conseil de prud'hommes, le 3 août 2018. Le

Discipline / sanctionsTransaction / protocole+5
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2103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01002

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société [2], en qualité de conducteur-receveur, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 février 2015. Le 16 juillet 2021, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans le transport routier de personnes et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Le 27 janvier 2022, l'employeur a procédé à un contrôle d'alcoolémie et de stupéfiant au dépôt dans lequel travaillait le salarié. Une audience d'instruction s'est tenue le 31 janvier 2022 puis le conseil de discipline s'est réuni le 3 février 2022.

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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2104

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 février 2009. Cette société est spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers. Convoquée le 28 juillet 2022 puis le 19 août 2022 par lettre du 19 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [X] a été licenciée par lettre du 2 septembre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Madame, Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2022, nous vous

Condamnation : 1 689 €Licenciement+14
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2105

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [2] ([2]), filiale du groupe [3], en qualité de commercial grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 mai 2015. Cette société est spécialisée dans la location et la vente de conteneurs maritimes, de constructions modulaires, de wagons de fret et de barges fluviales. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. Par suite d'une fusion-absorption, la société [1] est venue aux droits de la société [2].

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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2106

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société [1], en qualité de coiffeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2019. Le 1er mars 2020, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société [U] exerçant sous l'enseigne [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un salon de coiffure. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] occupait un poste d'assistante manager. Par lettre du 2 novembre 2021, Mme [K] a reçu un avertissement relatif à des absences répétées sans justification ainsi qu'un comportement inapproprié.

Condamnation : 3 950 €Licenciement+10
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2107

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] exploitation devenue la société [1]', en qualité de manager de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006. Cette société est spécialisée dans le commerce de centre-ville et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par avis du 29 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste et a mentionné qu'il pouvait occuper un poste sans port de charge de plus de 6kg et sans station debout dépassant 1 heure d'affilée, et en entrecoupant 2 périodes de station debout prolongée de 10 minutes de station assise.

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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2108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 août 2014. Cette société est spécialisée dans les prestations d'externalisation de force de vente. L'effectif de la société au jour de la rupture est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de directrice business développement. Convoquée le 19 novembre 2019 par lettre du 7 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019 pour motif disciplinaire

Condamnation : 16 868 €Licenciement+12
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2109

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/01777

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société Laboratoire [C] France a pour activité la vente de produits pharmaceutiques, dont la promotion est assurée par des salariés ayant le titre de " délégués pharmaceutiques ". Le 13 novembre 2023, la direction a présenté au comité social et économique (le CSE) de la société un projet de réorganisation de l'activité des délégués pharmaceutiques associé à un projet de licenciement collectif des quinze salariés dont le contrat de travail serait modifié en conséquence. Le 19 décembre 2023, le CSE de la société ainsi que les organisations syndicales représentatives ont saisi l'administration du travail d'une demande de communication d'informations complémentaires et d'une demande d'injonction, d'une part, à l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2110

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [Z], ressortissante [K] née le 1er mai 2001, est entrée au service des époux [I] dans le cadre d'une convention jeune au pair conclue le 22 mai 2022 pour une date de début de la convention fixée au 1er octobre 2022 et une date de fin au 30 septembre 2023. Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2111

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999. M. [E] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.

Condamnation : 72 880 €Licenciement+11
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2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-14.175

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'employé de tourisme débutant, le 19 avril 1982, par la société Havas voyages. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, réécrite par avenant du 10 décembre 2013. 3. Ayant fait valoir ses droits à la retraite et contestant le montant de son indemnité de départ, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, alors : « 1°/ que,

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