Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2089

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

Par courrier du 21 juillet 2020 remis en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 3 août 2020 auquel il s'est rendu. Le 6 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 août 2020, M. [X] a contesté son licenciement. Le 26 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Constater que le demandeur a été licencié pour un motif discriminatoire, lié à son état de santé En conséquence, - Dire et juger que le licenciement est nul - Dommages-intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 9 467,16 € Net A titre

Condamnation : 11 467 €Licenciement+21
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2090

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Cour d'appel

il résulte des retenues pour 'heures d'absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros). Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée. Force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences, de sorte qu'il ne pouvait déduire d'éventuelles heures d'absence du salaire dû à M. [M] au titre des mois de juin et juillet 2021 (à l'exception de l'absence pour maladie du 30 juillet 2021). Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que ces retenues sur salaire à hauteur de la somme totale de 649,69 euros étaient indues.

Condamnation : 5 433 €Licenciement+8
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2091

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01583

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [S] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance-rondier avec qualification SSIAP1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2018. Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettres et courriel du 6 janvier 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M. [S] a été licencié par lettre du 18 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2092

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01608

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 mars 1992, sous le statut d'agent de maîtrise. Cette société est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement. Mme [E] a bénéficié d'un congé maternité pour son deuxième enfant à compter du 10 novembre 1996. Le 1er janvier 1997, elle a sollicité à ce titre un congé parental d'éducation pour une durée d'un an, accepté par la société [3] le 10 janvier 1997, portant son retour au 27 janvier 1998.

Condamnation : 42 964 €Licenciement+13
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2093

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01690

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [2] (ci-après le laboratoire [1]) en qualité d'assistante qualité, niveau VI, position J, par contrat de travail à durée déterminée au motif du remplacement d'une salariée, du 16 novembre 2015 au 23 décembre 2016, avec le statut de cadre. Par un avenant au contrat de travail de Mme [J] du 12 décembre 2016, l'engagement contractuel s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 24 décembre 2016. Cette société est spécialisée dans l'analyse médicale, couvrant la plupart des spécialités de biologie médicale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle était régie par la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

Condamnation : 12 823 €Licenciement+9
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2094

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la filiale italienne de la société [1], basée à [Localité 4] en Italie, en qualité de juriste, par contrat local de droit italien, à effet du 4 novembre 2013. A compter d'avril 2017, Mme [Y] a été détachée en Chine pour une durée d'un an. Mme [Y] a ensuite été détachée au sein de la direction des affaires juridiques et fiscales de la société [1], succursale italienne, du 7 mai 2018 au 30 avril 2021, en travaillant à [Localité 4] en Italie, et en dehors du siège pour un minimum de 5 jours ouvrés par mois. Mme [Y] a conclu un contrat de travail français avec la société [1], pour exercer les fonctions de juriste, niveau J, à [Localité 5] en France, à effet du 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 4 novembre 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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2095

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] est le concepteur des enceintes acoustiques Hi-Fi haut de gamme de marque Apertura, fabriquées initialement par la société [3]. Le 18 mars 2010, la société [2] a été constituée, avec pour associés M. [Q], son président, et M. [L], pour la reprise de la marque et des droits de fabrication des enceintes Apertura. La société [1] a été constituée le 5 juillet 2016 par M. [Q], son président, M. [A], exerçant le mandat de directeur général, tous deux à parts égales à hauteur de 39 000 euros chacun, et la société [2], disposant de parts sociales à hauteur de 52 000 euros. Le 21 juillet 2016, M. [Q] a cédé 434 actions de la société [1] à M. [A] et, le 30 septembre 2016, la société [2] a cédé 3 900 actions de la société [1] à la société [4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2096

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/02057

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la Sarl [1] en qualité de vendeuse, coefficient 155, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 août 2012 jusqu'au 21 novembre 2012 au motif du remplacement temporaire d'un salarié absent. Par un avenant au contrat de travail de Mme [B] du 1er janvier 2014, Mme [B] a été engagée par la Sarl [1] en qualité de vendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 21 août 2012. Cette société est spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales.

Condamnation : 31 568 €Licenciement+15
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2097

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] Ile de France, en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 avril 2007 et affecté à l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans le transport public de voyageurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs. La société [1] Ile de France est venue aux droits de la société [2]. M. [T] était titulaire de mandats de représentant du syndicat [2] et membre du comité d'entreprise. M. [T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 76 878 €Licenciement+14
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2098

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 24/00847

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996. Le contrat de travail de M. [R] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [4] à compter du 1er décembre 1999. M. [R] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié. Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [R] a été affecté au site de TF1, en qualité de coordinateur de site.

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+6
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2099

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00885

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 27 avril 2013 à effet au 3 juin 2013. Cette société est spécialisée dans la fabrication et l'installation de fermetures pour le bâtiment. Elle applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu'à la rupture. Par avis du 2 août 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 12 064 €Licenciement+10
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2100

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable de centre adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, du 3 juillet 2013 à effet au 9 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'ingénierie, la maintenance informatique et les télécommunications et employait habituellement au jour de la rupture au moins 20 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil dite Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur de centre de compétences. Convoqué le 15 juin 2020 par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire à cette occasion, M.

Condamnation : 4 191 €Licenciement+18
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