Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/06168

Cour d'appel

Par un contrat de mission à durée déterminée prenant effet le 8 août 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, M. [S] [K] a été embauché par la société [4] devenue la société [3], spécialisée dans le secteur d'activité de l'informatique, en qualité de technicien service desk. M. [K] a été mis à disposition de la société [2] (ci-après la société [2]) ' lié à l'accélération du projet [5] Run à terminer dans les délais'. La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec. Les sociétés [2] et [4] comptent plus de 10 salariés. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 23 septembre 2022, il a contesté sa mise à pied conservatoire.

LicenciementNullité du licenciement+11
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2078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 7 958 €Licenciement+16
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2079

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M.

Condamnation : 57 420 €Licenciement+16
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2080

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d'exprimer diverses revendications. Aucun accord amiable n'a été conclu. Le 16 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - dire que l'ensemble des demandes du demandeur au titre de l'exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n'était pas prescrite ; - requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté à cette date ; - dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1] - à titre subsidiaire, juger que la

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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2081

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04700

Cour d'appel

Mme [L] [N] a été engagée par l'agence Pôle emploi devenu France Travail de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité "relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire"lequel prévoyait une période d'essai d'un mois. La société France Travail emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de Pôle emploi. Le lundi 5 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée par M. [Z], directeur de l'agence de [Localité 4] lequel lui a indiqué qu'il était mis fin à sa période d'essai.

Condamnation : 1 800 €Préavis / indemnités de rupture+7
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2082

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [1] a à nouveau informé M. [K] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du Groupe [2]. Par courrier du 5 juin 2019, ces propositions ont été également refusées par le salarié. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [K] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [1] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la

Condamnation : 36 500 €Licenciement+13
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2083

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292

Cour d'appel

Par courrier du 25 mai 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [2] a nouveau informé M. [P] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du [3], refusés par ce dernier. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [P] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [2] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la compétitivité du [3] sur le secteur d'activité Papeterie en France - Constater l

Condamnation : 21 500 €Licenciement+13
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2084

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à M. [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [1] à verser à M.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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2085

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [1] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [2] à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [2] à verser à M.

Condamnation : 11 500 €Licenciement+13
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2086

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent

Condamnation : 19 000 €Licenciement+14
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2087

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l'entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020. Le salarié a été destinataire de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ». Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M. [X] : - Indemnité pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2088

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 novembre suivant auquel il s'est présenté. Le 4 décembre 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. Le 3 mai 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de: - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 5 666,66 € - Indemnité compensatrice de préavis : 8 500,00 € - Congés payés afférents : 850,00 € - Indemnité légale de licenciement : 1 121,52 € - Dommages-intérêts pour exécution

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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