Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2065

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés et emploie plus de 100 salariés. M. [I] [B] [A] [U] a été embauché par la société [2] devenue [1] sous l'enseigne commerciale [3] par contrat à durée indéterminée en date du 28 décembre 2015 en qualité d'employé commercial au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [A] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2019. Par lettre recommandée du 3 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [A] [U] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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2066

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574

Cour d'appel

il résulte que le salarié a contesté leur avoir indiqué que le rendez-vous était annulé à la demande du client. M. [C] a indiqué lors de cet entretien « on a mal compris, nous nous sommes mal compris ». En l'état des propos tenus lors de l'entretien du 10 décembre 2019, il convient de retenir que la matérialité du grief reproché consistant à avoir menti sur la personne à l'origine du report du rendez-vous n'est pas établie et, confirmant le jugement, d'annuler en conséquence la sanction constituée par la lettre du 2 janvier 2020. II SUR L'ANNULATION DE LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE du ET LES DEMANDES AFFERENTES (RAPPEL DE SALAIRE DE 627,90 € ET CONGES PAYES AFFERENTS) La lettre de mise à pied reproche au salarié plusieurs griefs : A l'

Condamnation : 1 400 €Licenciement+9
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2067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

M. [I] [C] a été engagé en qualité d'officier, pour travailler dans un commerce de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 h par mois) prenant effet le 2 octobre 2007, par la société [2], avec une rémunération de 1426,36 € pour 169 h, outre avantages en nature. Les horaires de travail n'étaient pas indiqués au contrat. Son contrat a été transféré à compter du 1er décembre 2017 à la société [1] (la société), créée le 14 novembre 2017 afin de prendre le fonds de commerce de restauration précité en location-gérance. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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2068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes généralistes. Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000. M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.

Condamnation : 90 495 €Licenciement+16
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2069

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10070

Cour d'appel

La société [2] (ci-après « ECO TDS ») est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils. Par un contrat de travail d'intérimaire prenant effet le 31 mars 2011 jusqu'au 25 novembre 2011, M. [E] [I] a été embauché par la société [3] ([4]), spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils, en qualité de technicien polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à compter du 28 novembre 2011 jusqu'au 29 février 2012, M. [I] occupait le poste de soudeur, niveau II, coefficient 190. Par avenant du 1er juin 2012, M. [I] a été embauché au titre d'un contrat à durée indéterminée. M. [I] bénéficie du statut de travailleur handicapé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M.

LicenciementNullité du licenciement+13
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2070

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10075

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 février 2019, M. [M] [W] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les acteurs de l'industrie financière, en qualité de manager senior, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute annuelle de 90 000 euros, outre une rémunération variable. M. [W] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours de travail par an. La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC. La société [2] compte plus de 11 salariés. M. [W] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2021 au 10 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er novembre 2021.

Condamnation : 100 583 €Licenciement+20
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2071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 23/00004

Cour d'appel

Selon acte du 6 juillet 2017, M. [E] [O] et la SARL [O] ont formé une SARL dénommée [Adresse 1], dont l'objet est la création et l'exploitation de tous établissements d'enseignement, notamment un cours d'enseignement secondaire privé situé [Adresse 5] à [Localité 5], dénommé [Adresse 1]. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la SARL [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [O], a engagé en qualité d'enseignante, responsable administrative, responsable de la demi-pension, directrice des classes de primaires et responsable des classes de sixièmes Mme [H] [U], son épouse, au sein de l'établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5], en contrepartie d'un salaire brut annuel de 20 020,44 €, soit 1 668,37 € par mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02540

Cour d'appel

La société [1] est une société de production, d'enregistrement et d'édition de musique disposant d'un studio d'enregistrement à [Localité 3]. Son effectif est d'un seul salarié. M. [L] [P] a été engagé par la société [1] par un contrat d'apprentissage à durée déterminée du 6 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ce contrat visait la préparation d'un diplôme de manager marketing et développement commercial, Mme [U], présidente de la société, étant désignée maître d'apprentissage. Les relations de travail étaient régies par la convention nationale collective de l'édition phonographique. La rémunération du salarié fait l'objet d'un litige : l'employeur soutient un salaire moyen de 1 468,40 € brut, tandis que le salarié revendique un salaire de base de 1 554,58 € correspondant au SMIC.

Condamnation : 32 754 €Licenciement+14
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2073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/02565

Cour d'appel

La société [1] (ci-après [3]), dont l'activité principale consistait en l'affrètement de navires pour l'activité offshore pétrolière, a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018. M. [F] occupait les fonctions de courtier maritime, statut cadre, avec pour mission de développer le marché des « colis lourds ». Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire. Le salarié soutient avoir commencé son activité dès le 24 avril 2018, effectuant un essai de trois jours puis travaillant quotidiennement sans contrat ni rémunération jusqu'au 30'juin 2018. M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03487

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l'obtention d'un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur. Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02. Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe. Les

Condamnation : 477 €Licenciement+15
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2075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03498

Cour d'appel

La Société [1] (SAS) a pour activité principale la maintenance en ligne d'aéronefs (réalisation de protocoles de visite avions, rectification des défauts et dépannages). La société [1] (SAS) a engagé monsieur [K] [Q] [U] [G] par contrat de prestations de services à compter du 15 février 2018 en qualité d'ingénieur aéronautique, via un contrat de prestations de services en date du 14 novembre 2011, signé avec la société [2], spécialisée dans la fourniture de contractors, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie - région parisienne. Le 12 août 2020, monsieur [Q] [U] [G] reçoit son justificatif d'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2076

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

Mme [N] [M] a été embauchée le 1er juin 2021 par la société [1] en qualité de responsable comptabilité générale selon contrat de travail à durée indéterminée comprenant une période d'essai de 4 mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur le 4 octobre 2021, réitéré par courrier du 5 octobre 2021. Le 7 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire constater l'existence de faits de harcèlement moral ;

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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