Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20869

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.925

Cour de cassation

il résulte de la confrontation des pièces et des écritures des parties que Mme X... à compter de 2002 a effectué des remplacements du chef de centre pendant les congés payés et jours de RTT de ce dernier ; … que Mme X... peut prétendre à raison de 7 semaines par an en 2002 et 2003 congés RTT (elle ne travaillait pas pendant la prise des congés 2004) à un supplément de rémunération équivalant à la différence entre celle du chef de centre qu'elle remplaçait effectivement et celle de distributrice, à hauteur de 128 heures par année ainsi que l'employeur l'a reconnu sur ce point sur l'année 2002 ; ALORS QUE, ayant constaté dans ses motifs que Mme X... avait remplacé occasionnellement le chef de centre à compter de 2002 et qu'elle pouvait prétendre à

20870

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.919

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., la différence entre la rémunération perçue de décembre 2001 au 31 juillet 2005 et celle résultant de l'application de la convention collective de la distribution directe de février 2004, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge, se départissant de son obligation de neutralité, fait reposer sa décision sur un préjugé ou un parti pris défavorable à l'une des parties, dont il écarte en particulier la thèse par une pétition de principe, rompant ainsi l'égalité des armes ; qu'à ce titre, l'existence d'un simple doute légitime sur l'impartialité du juge, suffit à caractériser l'atteinte au droit au procès équitable ;

20871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un exemplaire de la dite « convention intérieure STR AUBRY » avait été remis par le syndicat CGT TRANS SERVICE au directeur de la société TRANS SERVICES qui l'avait émargé le 18 juillet 2003 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande fondée sur cet engagement de l'employeur au motif qu'il ne pouvait se déduire de ces circonstances que la convention avait été régulièrement conclue et signée par les partenaires sociaux de l'entreprise, quand la société TRANS SERVICE s'était ainsi en toute hypothèse unilatéralement engagée à respecter cet accord, la Cour d'appel qui a refusé de faire produire effet à cet engagement unilatéral a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE Monsieur Jean-Jacques X...

20872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.402

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 in fine et p. 3 § 1) que la société TRANSPORTS MESLES avait soutenu que la prime de non accident n'était versée qu'aux salariés conducteurs en citernes d'aliments ou aux conducteurs susceptibles de faire des remplacements de livraisons d'aliments, ce qui n'avait jamais été le cas de Monsieur X... ; qu'elle avait à cet égard régulièrement versé aux débats un tableau récapitulatif des salariés ayant perçu cette prime, lesquels étaient précisément tous des conducteurs en citernes d'aliments ou avaient effectué des remplacements de livraisons d'aliments ; qu'en affirmant qu'elle n'avait fourni aucun élément de nature à justifier de la prétendue différence de traitement dont aurait fait l'objet Monsieur X..., la Cour d'appel a violé L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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20873

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.676

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de rappel de repos compensateur non pris et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

20874

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.606

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail applicable en sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile, s'il doit préciser la durée du travail, peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les trois contrats de travail de Mme X... mentionnaient la durée mensuelle de travail garantie à la salariée, de sorte qu'ils satisfaisaient aux exigences de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES

20875

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.411

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme A..., infirmière responsable ; ALORS QUE le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Madame X..., qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification d'aide-soignante faute d'assurer les soins aux malades, sans réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était demandée, selon lesquels en vertu de la règle « à travail égal salaire égal » Z...

20877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.679

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et un rappel de prime alors, selon le moyen, que : 1° / en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève ; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que « les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur

20878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-42.678

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts et un rappel de prime alors, selon le moyen, qu'en cas de grève, le salaire, contrepartie de la prestation de travail, est suspendu prorata temporis, s'il n'en est disposé autrement par un accord collectif ; qu'en l'espèce, dès lors que ni la convention collective ni aucun accord d'entreprise ne prévoyait le maintien de la prime d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail sans maintien du salaire, l'employeur était en droit de réduire cette prime prorata temporis pour fait de grève ; qu'en affirmant au contraire que cette suspension était discriminatoire au prétexte que "les salariés absents, notamment pour maladie, continuent de percevoir leur prime d'

20879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41.389

Cour de cassation

l'employeur a engagé en janvier 2000 une négociation sur la réduction du temps de travail et la modulation en application de l'accord étendu conclu dans cette branche le 29 janvier 1999 ; qu'il a établi un procès verbal de désaccord le 21 mars 2000 ; qu'il a consulté le comité d'entreprise le 27 mars 2000 sur la dénonciation des usages d'entreprises et de l'accord du 10 mai 1983 ainsi que sur la mise en oeuvre prochaine de la modulation du temps de travail ; que cette modulation a été mise en place par l'employeur du 1er juillet 2000 au 1er janvier 2001, pour un horaire moyen de 35 heures de travail, la pause de "brisure" rémunérée, n'étant plus considérée comme du temps de travail effectif ; que les négociations sur la réduction du temps de travail

Transaction / protocoleCassation+5
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