Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1693

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([2]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2015 en qualité d'ingénieur service après-vente, position cadre 1, indice 086, avec un salaire annuel brut de 30 000 euros, soit un salaire mensuel de 2 500 euros sur douze mois, pour 217 jours maximum travaillés sur une année entière. Par avenant daté du 27 avril 2017, les parties sont convenues de la mise en oeuvre d'une convention de forfait annuel de 1 927 heures de travail maximum. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 7 décembre 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié qui l'a contesté par lettre du 8 février 2019.

Condamnation : 12 916 €Licenciement+18
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1694

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

Mme [E] [W] [A] a été engagée par la société anonyme (SA) d'expertise-comptable [H] et [2], ayant un effectif de plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2019, à effet au 19 février suivant, en qualité de directrice des comptabilités du groupe, au statut cadre, la relation de travail ayant été régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). Par courrier du 15 mai 2019, elle a sollicité la prolongation de sa période d'essai d'une durée initiale de trois mois. Le 18 septembre 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement qu'elle a contesté. Le 29 novembre 2019, la salariée a adressé à M. [G] [H], président-directeur général de

Condamnation : 70 260 €Licenciement+20
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1695

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08154

Cour d'appel

M. [C] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue [1] (l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par lettre du 28 avril 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juin 2011 qui avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a notamment prononcé la nullité du licenciement, intervenu en rétorsion à son droit d'ester en justice, et a ordonné la réintégration de M.

Condamnation : 30 696 €Licenciement+8
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1696

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil le 12 septembre 2005 par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1]. A compter du 1er septembre 2010, elle a occupé le poste de responsable administrative et clients. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 7 février 2020. La société employait moins de dix salariés. Le 8 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la rupture conventionnelle soit déclarée nulle et que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 6 mai 2022, notifié le 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la demande de la salariée au titre du manquement à l'

Condamnation : 2 592 €Licenciement+12
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1697

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

M. [P] [A] a été engagé en qualité d'intervenant occasionnel le 1er septembre 2016 par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus les 1er septembre 2016, 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018. Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste d'enseignant et responsable pédagogique adjoint, catégorie technicien niveau 5, échelon A. La société [1] est un organisme d'enseignement privé qui propose des cours préparatoires complémentaires en mathématiques afin d'intégrer les grandes écoles de commerce. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Condamnation : 78 739 €Licenciement+21
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1698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/09191

Cour d'appel

M. [F] [N] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012 en qualité de chargé d'affaires. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'édition. Le 31 mars 2021, le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise à la suite de son départ volontaire en retraite. Le 6 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 octobre 2022, a fixé le montant de son indemnité de départ à la retraite à la somme de 29 407,80 euros bruts et a condamné la société à lui payer les sommes de 2 252,43 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite et de 2 000 euros au

1699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00932

Cour d'appel

M. [J] [F] [R] a été engagé par la société [2] [Localité 4] (devenue [1]), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 février 2019, en qualité d'Ingénieur d'études et développement Java JEE. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite [3]), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 4 167 euros. Le 22 janvier 2020, M. [F] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé au 22 janvier suivant. Le 27 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : « Engagé en qualité d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 mai 2026, 23/00937

Cour d'appel

M. [Y] [S] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2018, en qualité de commercial. La société [2] avait pour objet l'achat et la vente de mobilier pour les collectivités, les particuliers ainsi que l'installation, la maintenance et l'import-export. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce de l'ameublement. Par jugement du 5 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [1], en la personne de Me [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, le mandataire liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement pour motif

Condamnation : 28 954 €Licenciement+13
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1701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195

Cour d'appel

M. [F] [G] a été engagé en qualité d'agent de Protecion rapprochée par la société [1] Sarl ( ci-après la société [1]) par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021. La société, spécialisée dans le secteur des activités de protecion de l'intégrité physique des personnes emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 27 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01209

Cour d'appel

M. [E] [M] a été engagé en qualité d'apprenti dessinateur ascenseur par la société [2] ' aux droits de laquelle vient la société [1]- le 20 mai 2020. Il a été positionné sur un poste de dessinateur au mois d'octobre 2020. La société emploie moins de dix salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Le salarié a démissionné le 3 mai 2021. Le 18 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise, remise tardive des documents de fin de contrat et transmission tardive de l'arrêt maladie. Par

Condamnation : 15 173 €Contrat de travail+4
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1703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/01984

Cour d'appel

Madame [Y] [G] a été engagée par Monsieur [N] [K], titulaire de l'officine la PHARMACIE [K] par contrat à durée indéterminée en date du 16 avril 2008 avec effet au 22 avril 2008, en qualité de d'Employée en pharmacie. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses avenants (IDCC 1996). Le 11 avril 2019, Madame [G] et Monsieur [N] [K] ont conclu ensemble une rupture conventionnelle avec une date de rupture prévue au 21 mai 2019. Le 21 mai 2019, Monsieur [K] a adressé à Madame [G] son solde de tout compte ainsi que ses documents de fin de contrat. Par mail du 3 juillet 2019, Madame [G] a contesté son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat. Madame [G] a saisi le

Condamnation : 10 463 €Licenciement+7
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1704

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Cour d'appel

Monsieur [U] [A] a été embauché en qualité de conducteur VL par la société [2]': -par contrat à durée déterminée du 29 mars 2019 au 10 avril 2018, -par contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 13 décembre 2019, -par contrat à durée indéterminée à partir du 13 décembre 2019 à temps partiel de 110 heures par mois pour une rémunération de 1.130,28 € bruts. La Convention Collective applicable était la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Condamnation : 729 €Licenciement+13
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