Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée9 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture et limiter les rappels de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient entériné le retour aux fonctions d'ingénieur commercial, mais restaient en désaccord sur les conditions salariales à appliquer en 2007, que c'est à juste titre que la société a décidé de revenir à celles définies par l'avenant pour 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du salarié ne portant que sur le retour dans les fonctions antérieures, le salarié avait subi une réduction de sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

Il résulte du contrat Partenaire et de ses avenants que M Patrick X... était tenu d'engager des salariés dont non seulement le nombre était déterminé par la société SFR mais également la qualification et les modalités d'exécution du contrat de travail (vendeur itinérant) et qu'il ne pouvait décider, le cas échéant, de procéder à une éventuelle réduction de l'effectif des salariés. Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, M Patrick X... ne disposait d'aucune latitude en matière de tenue du personnel, de formation et de jours et d'horaires d'ouverture de son magasin.

16647

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.454

Cour de cassation

l'employeur ne peut pas invoquer une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité pécuniaire du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts était fondée sur l'existence de fautes lourdes découvertes après la notification du licenciement et la conclusion de la transaction, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Ecodia de ses demandes reconventionnelles et, par voie de retranchement, en ce qu'il rejette les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 26 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant aux demandes reconventionnelles de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807

Cour de cassation

considérant que le passage d'un horaire de jour à un horaire partiellement de nuit était licite aux motifs inopérants, que le contrat de travail de monsieur X... prévoyait qu'il s'engageait à accepter les modifications de ses attributions qui pourraient intervenir pour un meilleur fonctionnement de l'établissement, que la convention collective des casinos stipulait que le travail de nuit constituait un mode habituel de travail et que monsieur X... avait suivi une formation de membre du comité de direction, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette fonction s'exerçait habituellement la nuit, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe aux

Résiliation judiciaireCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.570

Cour de cassation

l'employeur avait remis la lettre de rupture de la période d'essai postérieurement à la visite de reprise du 15 novembre 2006 et avant la date d'expiration de cette période, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, estimé que la rupture de la période d'essai était fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tenant à l'insuffisance des capacités professionnelles du salarié et que l'employeur n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait réduit les responsabilités hiérarchiques du salarié et supprimé ses fonctions commerciales, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail avait été modifié ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les salariés privés pendant cinq ans du versement de la prime en litige ont subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, les salariés demandaient paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X... l'ont toujours été pour l'accomplissement de tâches précises et temporaires ; que le nombre d'heures effectuées varie fortement d'un mois sur l'autre en raison de la forte variabilité des commandes d'enquête, des clients différents, de la durée de chaque enquête ; que les contrats conclus mentionnaient qu'il s'agissait d'un contrat d'enquête ainsi que le numéro de contrat, le nom de l'étude, les dates prévisionnelles de réalisation de l'étude ; qu'or, les contrats consentis à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X... l'ont toujours été pour l'accomplissement de tâches précises et temporaires ; que le nombre d'heures effectuées varie fortement d'un mois sur l'autre en raison de la forte variabilité des commandes d'enquête, des clients différents, de la durée de chaque enquête ; que les contrats conclus mentionnaient qu'il s'agissait d'un contrat d'enquête ainsi que le numéro de contrat, le nom de l'étude, les dates prévisionnelles de réalisation de l'étude ; qu'or, les contrats consentis à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X... l'ont toujours été pour l'accomplissement de tâches précises et temporaires ; que le nombre d'heures effectuées varie fortement d'un mois sur l'autre en raison de la forte variabilité des commandes d'enquête, des clients différents, de la durée de chaque enquête ; que les contrats conclus mentionnaient qu'il s'agissait d'un contrat d'enquête ainsi que le numéro de contrat, le nom de l'étude, les dates prévisionnelles de réalisation de l'étude ; qu'or, les contrats consentis à Mme X...

16656

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour congés non pris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que sur les bulletins de salaire ne sont portés ni les droits à congé ni les congés pris ;

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