Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée16 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.484

Cour de cassation

l'employeur, tandis que l'employeur avait soutenu que l'accord litigieux n'était pas applicable et ne prétendait, en conséquence, pas qu'il avait été respecté ; que la cour d'appel a constaté que l'application de l'accord de dialogue social s'imposait à ses signataires ; qu'en refusant cependant de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans avoir vérifié si toutes les dispositions de l'accord relatives notamment au recours à l'expertise libre avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ que le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance évidente d'un droit ; que la cour d'appel a relevé que le comité central d'entreprise se

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 décembre 2007, n'avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans se fonder sur l'absence de la salariée à la visite de reprise prévue le 4 septembre 2007, l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.049

Cour de cassation

l'employeur, une condition supplémentaire aux conditions susvisées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté à savoir : « sous réserve qu'à l'âge précité ils soient affectés dans un emploi classé actif à 100% », que cette mention qui ajoutait une condition pour l'obtention d'une pension d'ancienneté était faite en italique ; que les premiers juges ont alors relevé que figurait dans le document un avertissement ainsi rédigé : « Le Manuel Pratique des Questions de Personnel, est un document de travail d'usage interne aux établissements qui a pour objet de faciliter les recherches, en regroupant sous une forme codifiée la réglementation nationale ; il reproduit tout ou partie des circulaires et notes d'instruction, mais ne se substitue pas à ces textes, qui ont seule valeur réglementaire et auxquels il…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-12.187

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise » ; que l'accord dénommé « d'établissement » et « de fin de conflit » du 22 novembre 1991 a été signé par l'employeur et le syndicat USATP/FO dont il n'est pas prétendu qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ; que dans ces conditions, l'accord du 22 novembre 1991 a valeur d'accord collectif de travail et ne constitue pas un engagement unilatéral de l'employeur, contrairement à ce qu'affirme la société Océanienne de Communication ; que, sur l'objet de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication et de l'accord du 22 novembre 1991, l'accord du 22 novembre 1991 a instauré un 13ème mois payable « le dernier jours de l'année civile, au plus tard » ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.883

Cour de cassation

Il résulte des éléments précédents que Monsieur X... a été victime d'une véritable discrimination salariale et syndicale au sein de la société C.F.T.A. Centre Ouest qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 8400 Euros » ; 1. ALORS QUE la contradiction entre différents motifs d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée » après avoir retenu que monsieur X... avait été recruté en 2008 dans le cadre d'un contrat d'intermittent (arrêt, p. 4), tout en relevant ensuite que monsieur X... avait fait l'objet d'une discrimination car « les autres stagiaires ont tous été recrutés en CDI à la rentrée scolaire 2008/2009 sauf Michel X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324

Cour de cassation

La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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16628

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.765

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation progressive d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif. Une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel dispositif est conforme à la loi alors applicable, dans la mesure où dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, l'article L. 1237-5 du code du travail n'imposait pas que l'adhésion à un dispositif conventionnel de pré-retraite soit subordonnée au droit pour le salarié de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au jour de la rupture effective du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-22.911

Cour de cassation

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.565

Cour de cassation

l'employeur ayant accepté de prendre en charge la rémunération de ce temps dans la limite d'une heure et demie, le salarié n'a pas placé le sélecteur de son appareil de contrôle sur la position repos pendant une heure et demie au moins; que la réitération de ce comportement en dépit de l'avertissement du 3 mars 2009 démontre son caractère délibéré, que confirme encore la tentative d'autojustification de Patrice X... tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel ; que les considérations développées par l'appelant dans son courrier du 4 juin 2009, à savoir : ¿ que le camion est propriété de l'entreprise et qu'à ce titre il ne peut s'en servir pour vaquer à ses occupations personnelles,¿ que l'entreprise est située dans la zone industrielle,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.225

Cour de cassation

il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le personnel de nuit (du Centre Helio Marin) est passé à 35h par semaine le 1er janvier 1995, le temps de travail étant annualisé ; qu'ainsi, tenant compte des 25 congés annuels, des 11 jours fériés et des 104 repos hebdomadaires sur une année, le temps de travail effectif à réaliser pour chaque salarié est de 1575 heures (réponse aux questions des délégués du personnel, réunion du 26 mars 2001) ; que l'accord d'entreprise intervenu le 23 décembre 1999 a réduit à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des personnels du centre "à l'exclusion des personnels de nuit" (article 3 de l'accord) qui étaient déjà passés à 35 heures ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune des pièces versées aux débats n'accrédite la position de M.

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