Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée20 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[P] [G], a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2003 à effet au au 4 novembre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, au coefficient hiérarchique 185, par la société Dgdb, pour 35 heures de travail hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1236,11€. Les relations de travail, étaient régies par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale. [P] [G], a été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Salon De Provence, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la SARL Dgdb. Le 30 octobre 2007, la société Dgdb a cédé son fonds de commerce à [Q]

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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16262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.153

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les

16263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ;

16264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.757

Cour de cassation

l'employeur de couvrir le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident et le risque invalidité permanente par un régime de prévoyance, l'ASEI a effectivement souscrit deux contrats collectifs de prévoyance, l'un auprès de la Cpm Chorum et l'autre auprès de Mederic prévoyance auxquels la salariée a adhéré ; que cette dernière a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2002 puis a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 6 octobre 2002 au 16 avril 2003 avant d'être, à nouveau, placée en arrêt maladie, le 17 avril 2003 ; que le 26 septembre 2005, elle a été classée en invalidité 2° catégorie par la caisse de sécurité sociale ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cet arrêt du 26 octobre 2012 de le condamner au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 mai 2012 sur le pourvoi n° A 12-22.174 emportera annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 octobre 2012 après réouverture des débats ; Mais attendu que le rejet du pourvoi n° A 12-22.174 rend ce moyen sans portée ; Sur le deuxième moyen du pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 2012 (n° T 12-28.170) : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le…

16266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L. 3245-1 du code du travail, 2240 et 2241 du code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaires à compter du juillet 2001 jusqu'en septembre 2005 , les jugements retiennent que la prescription de l'action en paiement d'éléments du salaire court à compter de la date à laquelle il devient exigible, c'est-à-dire le jour où le salarié a fait parvenir à l'employeur sa demande en recommandé avec avis de réception, donc le 29 juin 2006 ; que de plus, dans son courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2009, l'employeur s'engage comme suit : « nous

Salaire / rémunérationCassation+6
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16267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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16268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

il résulte les constatations suivantes : que le tableau dressé par le salarié comporte de nombreuses erreurs et anomalies ainsi que le relève justement l'employeur ; que ainsi, le vendredi 18/ 04/ 2008, le salarié retient 7h15 de travail alors qu'il était en arrêt, le 9/ 04/ 2008 le tableau mentionne une arrivée à 8h30 et un départ à 18h40, alors que le carnet de bord indique 16h- 18h40, soit une différence de 6h de travail ; que le 8 juillet 2008 le carnet de bord n'est pas renseigné, mais le salarié indique néanmoins 8 heures de travail dans son tableau ; que le vendredi 9 mai 2008, le carnet de bord mentionne « congé » et le salarié retient 7h15 de travail dans son tableau ; que le salarié quantifie à une journée de travaille temps de trajet

16269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.292

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2012), que M. X... a été engagé par la société MBH , en qualité de gestionnaire de recouvrement, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d'étude, moyennant paiement, d'un salaire mensuel forfaitaire comprenant notamment 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties…

16270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, aux motifs que les éléments produits par l'employeur pour justifier de ses horaires n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en fixant à la somme de 47 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le salarié n'avait pu effectuer les heures supplémentaires dans la proportion qu'il prétendait et sans

16271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21.162

Cour de cassation

il résulte également des correspondances échangées que Brigitte X...ayant proposé à son ancien employeur, dans son courrier du 18 janvier 2010 précité, d''envisager une rupture de contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle une fois les parties d'accord sur le montant de sa créance, une offre de 5 000 euros nette de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu lui a été faite par une lettre du 12 mars 2010 qui ne comportait aucune reconnaissance, fût-elle implicite, du bien fondé de ses prétentions, étant seulement dictée par le souci " d'aller vite et d'éviter les frais d'avocat et de procédure judiciaire ", et dans laquelle il indiquait que Mme X...avait perçu un treizième mois qui ne lui était pas contractuellement dû " (arrêt p.

16272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2005, que tout propos homophobe pouvait être puni, que la vie privée appartenait à chacun et ne pouvait, en aucun cas, être soumis à un jugement sur le lieu de travail ; que, considérant que " la démarche " de Monsieur X..." relevait de la maladresse ", Monsieur B...a " souhaité par ce rappel à l'ordre, éviter à l'appelant un dérapage qui entraînerait une situation à conséquences " ; Que Monsieur X..., pour la première fois devant la Cour, et dans ses plus récentes écritures déposées à l'audience, affirme " qu'aucun élément ne vient certifier qu'il serait l'auteur " de l'affichage litigieux ; qu'estimant faire l'objet d'une accusation " scandaleuse ", il ne verse aux débats aucune pièce datant de l'époque des faits considérés

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