Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1549

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835

Cour d'appel

Mme [U] [C], née le 4 avril 1971, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018 en qualité de conductrice de ligne « Thermoformeuse » par la SAS [1]. A compter du 16 avril 2018, le contrat s'est poursuivi suivant une durée indéterminée, à plein temps. La convention collective applicable est celle de la production et de la transformation des papiers et cartons. La société emploie au moins 11 salariés. Le 27 septembre 2022, la société a notifié un avertissement à Mme [C] en raison de ses absences. A compter du 23 janvier 2023, Mme [C] ne s'est plus présentée à son poste. Le 26 janvier 2023, la société a mis en demeure Mme [C] de justifier de son absence.

Condamnation : 539 €Licenciement+12
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1550

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03989

Cour d'appel

Monsieur [S] [G], né le 16 septembre 1979, a été embauché selon contrat à durée indéterminée intérimaire du 3 février 2020 par la SAS [1] aux fins d'occuper les trois postes suivants : maçon qualifié, d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton ou d'ouvrier non qualifié divers de type industrie. La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire. La société [1] emploie au moins 11 salariés. M. [G] a notamment été amené à exercer des missions auprès de la société [2] entre le 27 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, par mise à disposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 octobre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1551

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Cour d'appel

M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l'association [1] de [Localité 1] en qualité d'agent d'exploitation. Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Par lettre remise en main propre datée du 26 janvier 2022 et remise le 31 janvier 2022, l'association [1] de [Localité 1] a notifié à M. [V] un avertissement pour manquements quant à l'entretien de son véhicule de service. M. [V] a contesté cet avertissement par LRAR du 13 mars 2023.

Condamnation : 12 921 €Licenciement+11
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1552

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036

Cour d'appel

M. [O] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2020 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenants successifs, la durée du travail de M. [I] a été réduite à 20 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2020, puis a été portée à 23 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2020. M. [I] a été affecté sur divers sites du client [2] à [Localité 1] ; depuis le 1er mai 2021, il était affecté sur le site de [3] à [Localité 1]. Par LRAR du 30 septembre 2021, la SAS [1] a informé M.

Condamnation : 16 527 €Licenciement+15
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1553

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037

Cour d'appel

M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020. Un nouvel avenant augmentant la rémunération a été conclu à effet du 1er juillet 2021. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2022, à effet au 6 janvier 2023 ; une indemnité de rupture conventionnelle de 35.000 € a été convenue.

Condamnation : 10 823 €Préavis / indemnités de rupture+9
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1554

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

M. [Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d'électricien photovoltaïque. La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés. La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023. Le 1er mars 2023, M. [L] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux à l'encontre de M. [V], le gérant de la SARL [1] ; il a soutenu que le courrier de démission, en partie pré-rempli, avait été complété par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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1555

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015. Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019. Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240. La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1556

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198

Cour d'appel

M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd'hui dénommée SAS [1], en qualité d'agent de réception, convoyage et préparation polyvalent. La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile. La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d'agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l'aéroport de [Localité 4], où était affecté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1557

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des hôtels cafés restaurants prévoit dans

Condamnation : 11 568 €Licenciement+16
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1558

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Mme [S] [U] sollicite la somme de 3 771,08 euros au titre des rappels de salaire pour la période de 2018 à 2022 outre 377,10 euros au titre des congés payés y afférents ; et à titre subsidiaire - 2993,96 euros au titre des rappels de salaire de 2019 à 2022 outre 299,39 euros au titre des congés payés y afférents, en faisant valoir que de manière régulière depuis mai 2017, il était indiqué qu'elle était en absence injustifiée alors que ' compte tenu des changements intempestifs de planning sans aucun délai de prévenance, la société [1] avait pour pratique de mettre le salarié en absence…

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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1559

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00365

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : * sur la recevabilité de l'appel Pour justifier de la régularité de son appel, la SARL [1] produit aux débats une attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon qui certifie que le jugement déféré a été notifié aux parties par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, les accusés de réception pour chacune des parties ayant été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. Par ailleurs, la SARL [1] indique qu'elle n'a procédé à aucune signification de la décision de première instance auprès de M. [F] [Y] [L] de telle sorte qu'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1560

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

La société [3] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activités la surveillance, le gardiennage, la sécurité et la protection des biens et des personnes. M. [O] [M] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2017 à effet au 2 mai 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, niveau III, échelon I, coefficient 130, à temps partiel, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 31 mai 2017. Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018 par avenant du 27 mai 2017. Le temps partiel a été transformé en temps plein à compter du 1er août 2017 par un nouvel avenant du 28 juillet 2017.

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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