Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
15445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-20.075

Cour de cassation

l'employeur, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi

15446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.018

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2010, l'employeur a informé la salariée de la prolongation de sa période d'essai pour une durée de trois mois, la salariée portant sur ce courrier, à côté de sa signature, la mention « lu et approuvé » ; que par lettre du 27 octobre 2010, la société Ausy a notifié à la salariée la rupture de la relation de travail ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2010, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse médicalement constaté ; que la rupture de la relation de travail a été maintenue à la date du 27 octobre 2010 ; qu'invoquant l'irrégularité de la prolongation de sa période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour

15447

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que, selon un usage constant et contraire qui existait dans l'entreprise, l'employeur a toujours reporté les congés non pris, quand bien même les conditions prévues par la convention collective n'étaient pas remplies ; que la décision des premiers juges, qui ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 563, 73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, selon des calculs auxquels la Cour se réfère, sera confirmée, sans qu'il y ait lieu à calculer des congés payés sur ces congés payés et à augmenter les sommes allouées par les premiers juges, le taux horaire n'étant pas rectifié ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la convention collective applicable publiée par le CNPA « Conseil

15449

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

15450

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.471

Cour de cassation

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

15451

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

15453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, mars 2004 en qualité de Program Manager, par la société MAGNETI MARELLI France. A la suite de plusieurs acquisitions et fusions la société employeur se nomme à compter de juin 2011 AUTOMOTIVE LIGHTNING REAR LAMPS France. Sa dernière rémunération brute mensuelle moyenne était de 34.516,32 €. Le 17 octobre 2011, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 novembre 2011. Le 8 novembre 2011, il est licencié pour faute grave. Sur saisine de M. [N] [B], le conseil de prud'hommes de Paris, le 19 avril 2013, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS AUTOMOTIVES LIGNTNING REAR LAMPS à verser à M.

Montant détecté : 207 100 €Licenciement+12
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15454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

15455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-24.009

Cour de cassation

Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 §3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X... ,

15456

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-23.572

Cour de cassation

il résulte certes de ces dispositions que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, mais qu'il appartient néanmoins au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Cédric X... formule une réclamation pour un montant, à titre principal, de 38.397,96 € ou, à titre subsidiaire, de 34.615,09 € à titre d'heures supplémentaires qu'il

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