Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1489

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 24/02091

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La Société d'aménagement urbain et rural (ci-après la SAUR) est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. L'effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement. Elle compte cinq syndicats représentatifs : FO, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE-CGC SAUR. Le 14 mars 2023, le syndicat CFE-CGC SAUR a assigné la SAUR devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de diverses sommes pour manquement à son obligation de neutralité et en réparation du préjudice subi du fait de pressions discriminatoires. Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : .

Condamnation : 14 000 €Licenciement+11
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1490

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société CGI France est une société de prestation de conseil et de services informatiques de haut niveau. La société CGI France Défense et Spatial intervient plus spécifiquement auprès d'entreprises publiques ou privées dans le secteur de la défense, du spatial et de la sécurité. Ces deux sociétés constituent l'UES CGI France. Le 21 juin 2021, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de CGI France a été signé entre la direction et les organisations syndicale. Le 8 mars 2024, les sociétés de l'UES CGI France ont signé avec les organisations syndicales représentatives F3C-CFDT et CFTC un avenant n°1 à l'accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail s'appliquant à l'ensemble des salariés et stagiaires de l'UES.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1491

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du pôle territoire, statut cadre, position 3.1 coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2024. Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois. La société [1] est spécialisée dans la réalisation d'études sur l'utilisation d'énergie et la coordination de travaux en découlant. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2]. Par lettre du 22 octobre 2024, la période d'essai de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1492

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.970

Cour de cassation

L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.029

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2024) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de conducteur de personne présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex suivant contrat de travail intermittent à compter du 24 septembre 2010, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicable à la relation contractuelle. 2. Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2025), M. [C] a été engagé par le groupe Auchan le 24 janvier 1994. Selon l'avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines. Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international. A compter de 2017, il a exercé les fonctions de directeur format ultra proximité retail Russie. 2. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 3. Le salarié a été licencié le 25 mars 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2020, afin de

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.673

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 4. Le 10 mars 2023, il a été licencié pour motif disciplinaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'expert-comptable par la société PWC entrepreneurs aux droits de laquelle vient la société PKF Arsilon, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2017. 2. Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction. 4. Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission. 5. Le 22 juillet 2020, la salariée a saisi

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