Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée18 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14713

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions

14714

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de l'

CSE / représentants du personnelCassation+5
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14715

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

par jugement du 24 mai 2013, le tribunal a décidé notamment que le scrutin devait être organisé par vote électronique et à bulletin secret sous enveloppe ; que les élections se sont déroulées du 25 au 27 juin 2013 ; que le jugement a été cassé par arrêt du 4 juin 2014 ; Attendu que, pour dire recevable la demande de la société Bluelink tendant à la fixation des modalités des opérations électorales en vue de nouvelles élections, le jugement retient que les élections qui se sont déroulées entre le 25 et le 27 juin 2013 ont été annulées par l'effet de l'arrêt de cassation du 4 juin 2014, sans qu'il incombe à l'employeur d'effectuer, en sus de son recours contre la décision d'organisation des élections, un recours à l'encontre des élections elles-mêmes ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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14716

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;

14717

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.582

Cour de cassation

vu les articles 17 ¿ qui précise que le coefficient 100 correspond à un emploi pour personnel administratif et commercial embauché en CDI pendant sa période d'essai ¿ et 29 ¿ qui précise la durée du travail de la convention collective 3909 applicable au personnel de la pisciculture et de la salmoniculture ; vu le témoignage de Monsieur Z... que Madame X...- A... a remplacé ; vu le témoignage de Monsieur D... ; vu l'organigramme de l'EARL CANNES AQUACULTURE ; vu le témoignage de Monsieur C... , membre suppléant du comité d'entreprise, qui indique que le cas de la fonction de Madame X...- A... a été abordé à plusieurs reprises sans obtenir de réponses ; Alors que la salariée, dans un courrier du 21 juin 2007, rappelait elle-même qu'elle avait accepté d'être embauchée en tant qu'employée aquacole ;

14718

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des signatures du demandeur apparaissant, notamment sur le contrat de travail, sur les lettres datées des 12 février, 6 novembre, 7 novembre 2008, et sur la demande de congé pour les 20 octobre et 21 octobre 2008, que la signature de ce dernier document, attribuée A M. X... François et contestée par ce dernier, est un faux, ce qui confirme les déclarations tant du demandeur que de M. Y... E... selon lesquelles la journée du 20 octobre 2008 n'était pas une journée de congé payé pour M. X... François, mais bien une journée de travail. Il résulte, d'ailleurs, de l'état des feuilles d'heures de présence que M. X...

14719

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X... et en ce qu'il condamne l'employeur

14720

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-23.625

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ; Qu'en statuant comme elle a fait, en subordonnant la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 83 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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14721

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que le contrat du 15 juin 2009 vise un motif précis et limité dans le temps, le surcroît d'activité généré par l'ouverture estivale de la boutique d'Aubagne, justifiant le recours temporaire aux services de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la période estivale et les soldes invoqués par l'employeur, généraient un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

14722

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.833

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 931-1 et L. 931-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 101, 102 et 106 du TFUE ; ALORS QUE, en tout état de cause, la désignation d'un organisme de prévoyance complémentaire prévue par une convention collective n'est pas soumise à une mise en concurrence préalable ; qu'il en va ainsi fut-ce dans l'hypothèse où l'organisme de prévoyance complémentaire est qualifié d'entreprise ; qu'en considérant toutefois, pour juger illicite la clause de désignation prévue par l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie, en date du 24 avril 2006, qu'AG2R Prévoyance ne justifiait pas

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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14723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.481

Cour de cassation

par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite

14724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.558

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2011 après avoir été informé le 8 décembre 2010 qu'il était affecté à un nouveau secteur à compter du 1er février 2011, l'intéressé précisant que dans ces conditions, il était contraint de cesser son activité professionnelle ; qu'après avoir effectué son préavis de trois mois et reçu son solde de tout compte, il a saisi le 12 janvier 2012 la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le

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