Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14677

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

14678

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

14679

Cour d'appel d'Angers, 1 décembre 2015, 13/00552

Cour d'appel

, Mme Romy X... a été embauchée par la société Mediapost dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de distributrice au niveau 1. 1 de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe du 23 octobre au 30 novembre 2006. Le 1er février 2007 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties ; il prévoyait une durée mensuelle moyenne de travail de 34, 66 heures et une rémunération mensuelle de 286, 65 ¿. Ensuite d'une mise à pied disciplinaire en raison de son refus de distribution, Mme X... a été licenciée le 14 octobre 2008 pour faute grave caractérisée par un abandon de poste. Le 3 juin 2008 elle a saisi le conseil de prud'hommes de

Faute graveOrdonnance de désistement+6
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14680

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;

14681

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735

Cour de cassation

L'employeur est en effet tenu de fournir du travail et le salarié n'est pas responsable de cette dispense d'activité qui ne résulte pas d'un cas de force majeure. Eric X... est donc fondé à réclamer le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, soit pour un montant non contesté de 2 133,04 euros. Par ailleurs, le salarié ne peut être privé, du fait de l'exercice de son mandat, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

14682

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de l'origine ethnique, l'arrêt retient que, s'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par le salarié que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent, le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives/ expéditions affirment qu'il ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque, qu'il ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions

14683

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-29.499

Cour de cassation

par contrat du 11 avril 2007 à effet du 14 mai, par la société Safilin, agissant en qualité de société fondatrice de la société Défilin créée le 24 octobre suivant, en vue de présider cette dernière, a été démis de ses fonctions de président par assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 20 février 2009, et licencié pour motif économique par lettre du 17 mars 2009 par le liquidateur amiable désigné le même jour par l'assemblée générale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration au sein de la société Safilin et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social n'est que suspendu pendant le temps de l'exercice du mandat social ;

14684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient

14685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.852

Cour de cassation

considérant que la proposition de la direction correspondait à la nouvelle organisation de RTE et que l'inspecteur avait adapté le périmètre des CHSCT aux situations de travail effectives ; - que sur recours hiérarchique, le Ministre du Travail a pour sa part confirmé la décision de création de 7 CHSCT au niveau des GEMCC correspondant aux 7 centres régionaux, tout en limitant à 16 les CHSCT au niveau des GMR en définissant leur ressort géographique, après avoir rappelé que la nouvelle organisation de l'entreprise reposait sur une logique de métiers en lieu et place d'une logique régionale, et que la seule dispersion des lieux d'intervention et le seul éloignement géographique des différents sites ne pouvaient justifier la mise en place au sein de chaque GMR d'un CHSCT eu égard à l'accord collectif ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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14686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.851

Cour de cassation

considérant que la proposition de la direction correspondait à la nouvelle organisation de RTE et que l'inspecteur avait adapté le périmètre des CHSCT aux situations de travail effectives ;- que sur recours hiérarchique, le Ministre du Travail a pour sa part confirmé la décision de création de 7 CHSCT au niveau des GEMCC correspondant aux 7 centres régionaux, tout en limitant à 16 les CHSCT au niveau des GMR en définissant leur ressort géographique, après avoir rappelé que la nouvelle organisation de l'entreprise reposait Sur une logique de métiers en lieu et place d'une logique régionale, et que la seule dispersion des lieux d'intervention et le seul éloignement géographique des différents sites ne pouvaient justifier la mise en place au sein de chaque GMR d'un CHSCT eu égard à l'accord collectif ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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14687

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018

Cour de cassation

par courrier du 22 octobre 2004 que madame X... mentionnait la nécessité de négociations annuelles en rappelant que la CGT était présente depuis le 12 février 2004 ; que ce courrier est un préalable à la négociation ; qu'aucun écrit postérieur de madame X..., pourtant prolixe, n'établit qu'il n'y ait pas eu les suites qu'elle demandait ; que madame X... soutient que l'employeur manifestait un comportement généralement hostile à son encontre : l'employeur n'est pas celui qu'elle dénonce comme ayant tenu des propos racistes à son encontre ; qu'il est établi que l'employeur a réuni les protagonistes pour tenter de clarifier la situation et que le responsable de rayon mis en cause par madame X... a dénié avoir tenu de tels propos ; que l'intimidation

14688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X...

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