Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1429

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12741

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 13 octobre 2020 repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la procédure de licenciement ; - déboute M. [H] de toutes ses demandes ; - déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamnation : 70 850 €Licenciement+10
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1430

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [A] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 janvier 2016 en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 4 juillet 2016 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 3 juin 2017 selon l'employeur et jusqu'au 24 juin 2017 selon le salarié puis en arrêt maladie ordinaire à compter du 21 juin 2017 selon l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1431

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692

Cour d'appel

[1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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1432

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16821

Cour d'appel

[1] La SARL [3] a embauché Mme [P] [D] en qualité de technicienne de surface suivant contrat de travail à durée déterminée du 26'octobre'2015 au 30 avril 2016, puis du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée du 1er'octobre'2016. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [2] à la suite d'une opération de fusion-absorption. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2'juin'1993. [2] Le 21 avril 2018, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes': «'Depuis mon entrée dans votre entreprise en octobre 2015 j'ai été chargée de me rendre à votre domicile de mars 2016 à

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1433

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d'actualisation des demandes en l'état de l'intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire, - déclarer les conclusions recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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1434

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 22 mars 2023 par lesquelles Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence à la somme de 1.699,22 euros, - dire que la société [1] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées à l'encontre de Mme [I], - dire que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 25.488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, - 4.107,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,73 euros à titre de congés payés afférents, - 4.141,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -767,18

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1435

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/11543

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2021 en qualité de technico-commercial statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a démissionné le 11 mai 2023. [2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime, M. [C] [J] a saisi le 20 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 22 juillet 2025, a': débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; condamné le salarié aux entiers dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2025 à M. [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2025.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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1436

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l'action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire. Ce faisant le conseil de prud'homme est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES). En outre, le principe de l'effet déclaratif attaché au jugement de reconnaissance d'une UES rend inopérante et irrecevable la demande de reconnaissance d'une UES dans les relations individuelles qui ont été rompues avant la saisine de la juridiction e première instance.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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1437

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier. Suite à une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société) à compter du 15 février 2017, en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. La société applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 10 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction pour le 18 janvier 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire. A compter du 11 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail. Le 12 janvier 2018, le salarié a déclaré avoir été victime d'un accident de trajet le 10 janvier 2018. Le 12 février 2018, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1438

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'associé cadre dirigeant. Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils ([3]) sont applicables à la relation contractuelle. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (190 000 euros) et d'une part variable (70 000 euros). La part fixe a ultérieurement été portée à 200 000 euros et la part variable à 80 000 euros. En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1]. Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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1439

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur), anciennement [2], est spécialisée dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'automatisation industrielle. Elle applique la convention collective des bureaux d'études (Syntec). Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 à effet du 5 janvier 2016, M. [V] a été embauché par la société en qualité d'ingénieur système, statut cadre, position 3, échelon 2, coefficient 150. Par avenant du 23 juillet 2019 à effet du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le salarié occuperait le poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 2, échelon 3, coefficient 150. Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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1440

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu'au 28 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018. Aux termes d'un avenant du 30 avril 2018, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle. Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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