Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1357

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] ([2]) par un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2007 qualité d'auxiliaire ambulancier [3]. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Le salarié travaille selon un volume mensuel horaire de 169 heures. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 733,55 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 554,95 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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1358

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

M. [G] [Q], épouse [A], a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 qualité d'auxiliaire ambulancier, faisant suite à un contrat à durée déterminée du 01er décembre 2008 au 31 mai 2009. Selon contrat en date du 22 juin 2015 annulant le contrat de travail et les avenants précédents, Mme [A] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier AFPS groupe 7 coefficient 131 V de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Il est stipulé à l'article VI rémunération : « la rémunération brute, à périodicité mensuelle, de Mme [A] [G] est fixée à 702,00 euros pour 70.20 heures travaillées. Les jours de travail de Mme [A] [G] étant les lundi et vendredi.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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1359

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

M. [W] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (AAV) par un contrat à durée déterminée du 08 avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur BNS. Les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2009 pour un emploi de chauffeur ambulancier CCA. Les parties ont signé un avenant du 02 septembre 2014 par lequel il a été précisé que l'emploi relevait du groupe 9 coefficient 140 V de l'annexe ouvriers de la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires et que la durée du travail était de 169 heures par mois. Par requête en date du 24 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble lui a demandé de : -constater les manquements de la

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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1360

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d'ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes. La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu'au 30 août 2015. Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5]. Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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1361

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00503

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave. Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son

Condamnation : 4 223 €Licenciement+10
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1362

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/00941

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] à compter du 1er novembre 2011, en qualité d'éducatrice responsable de service. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique au contrat de travail. Depuis le 1er décembre 2019, la salariée occupe les fonctions d'éducatrice-spécialisée, étant déchargée des fonctions d'encadrement. Par requête du 26 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - la rétablir dans ses fonctions d'éducatrice chef de service coefficient avec effet au 1er décembre 2019 et ce, sous astreinte de 50

Condamnation : 40 418 €Contrat de travail+5
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1363

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial. Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours. La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de

Condamnation : 126 799 €Rupture conventionnelle+10
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1364

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Condamnation : 41 955 €Licenciement+8
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1365

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/02572

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS SYNERGIHP GRAND EST, à compter du 24 septembre 2019, en qualité de responsable d'exploitation. La convention collective nationale Transports de voyageurs s'applique au contrat de travail. Par courrier du 3 février 2023, M. [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 février 2023, M. [Z] [K] a été licencié pour faute lourde. Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Lorraine, la SAS SYNERGIHP GRAND EST a été notifiée d'une lettre d'observation faisant état d'opérations bancaires, au bénéfice de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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1366

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15259

Cour d'appel

Madame [H] a été embauchée par la société [2] le 13 avril 2004 en qualité de 'spécialiste de saisie'. Au 1er janvier 2008, Mme [H] est positionnée au statut de cadre et exercera les fonctions de 'responsable du suivi clientèle et de la saisie' au 19 septembre 2008. La relation de travail s'exerce, au 1er janvier 2008, dans le cadre de la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information La société [2] a souscrit, par acte unilatéral avec avis du comité d'entreprise au bénéfice de ses salariés, un contrat de frais de santé et de prévoyance auprès de l'organisme '[1]' à compter du 1er janvier 2008. Mme [H] a été licenciée par lettre du 9 janvier 2013 avec un préavis de trois mois expirant le 10 avril 2013.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/16278

Cour d'appel

Les 23 et 27 mai 2025, la CGT a adressé à l'ensemble du personnel "structure" et à certains salariés du personnel "site" de l'UES Seris ESI, sur leur messagerie professionnelle, des tracts et un lien vers un questionnaire relatif aux négociations sur les accords relatifs au temps de travail. En dépit du rappel fait au délégué central CGT que la diffusion des tracts syndicaux sur la messagerie professionnelle n'était pas autorisée, la CGT a effectué un nouvel envoi sur le même canal de diffusion le 23 juin 2025, deux syndicats (CFTC et CFE-CGC) dénonçant à la direction une rupture d'égalité entre les syndicats en termes de communication syndicale. Les sociétés de l'UES Seris ont fait assigner en référé d'heure à heure la fédération CGT des personnels du commerce distribution et services et M.

Condamnation : 1 000 €Temps de travail+6
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1368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/04658

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité d'ingénierie générale du bâtiment. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Mme [U] [W] a été engagée en qualité d'ingénieur électricien par la société [1] par contrat à durée indéterminée à effet au 13 novembre 2009. Elle percevait en dernier lieu un salaire de base de 4 615,38 euros brut, outre une prime de 13ème mois, soit une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut. Ses fonctions consistaient notamment dans le diagnostic d'installations électriques, la rédaction de cahiers des charges de travaux d'électricité et les relations avec [3] pour les raccordements.

Condamnation : 79 398 €Licenciement+15
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