Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée29 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13609

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L.1233-61 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève et doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient, après avoir exposé les mesures de ce plan, dont les quatre postes proposés au sein du groupe, que contrairement à ce que soutient le salarié, le plan comporte de véritables mesures de

13610

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.296

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251- 41, alinéa 2, du code du travail, que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération mensuelle de la salariée était fixée en dernier lieu à 2 166,67 euros, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 2 150 euros la somme allouée à Mme K... à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la

13611

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-27.073

Cour de cassation

il résulte de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 que l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 28 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 applicable au litige « est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité » ; que le doublement de l'indemnité de licenciement est donc exclu lorsqu'il résulte soit d'une faute lourde, soit d'une faute de servie liée à l'incompétence ou l'indiscipline, soit d'une inactivité, ce dernier motif étant appréhendé comme une cause juridique distincte des deux autres ; que le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'un

13612

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.013

Cour de cassation

par ordonnance du 29 juin 2001, Me X... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d''administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, C... R..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts'. Que cette mission a été prorogée par ordonnance du 3 octobre 2001 jusqu'au 29 décembre 2001 ;

13613

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.544

Cour de cassation

l'employeur quant à la qualité du travail de Monsieur O... J... et notamment quant à ses comptes rendus hebdomadaires, le grief ne sera pas retenu; que de ce qui précède, la cour considère que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il doit être requalifié en faute simple et il y a lieu de débouter Monsieur O... J... de sa demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les faits invoqués sont réels et ne sont pas vraiment contestés; que c'est le caractère sérieux desdits motifs qui, lui, est contesté; que la mauvaise volonté de M. J... de répondre aux questions des affiliés est largement démontrée ; que la diffusion à des tiers des éléments concernant le conflit qui opposait M. J...

13614

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.814

Cour de cassation

la salariée des documents et des renseignements inutiles ; que les explications de la société intimée démontrent que le trop versé sur salaires a été remboursé par des prélèvements régulièrement effectués ; que par ailleurs, la modification du mode de paiement des salaires n'est pas significatif de harcèlement ; qu'une exécution incomplète du jugement du 28 mars 2012 ne saurait participer à un quelconque harcèlement alors que le contrat de travail était rompu depuis le 1er septembre 2011 ; que les certificats médicaux attestant la pathologie de la salariée font foi du ressenti de celle-ci tel qu'elle a pu leur exprimer mais ne sauraient établir la réalité des agissements dont elle se plaint, commis au sein de l'entreprise ; qu'en l'absence de

13615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrégulières les candidatures de MM. Y... et Z... dans le " collège exécution " et annuler les élections, le tribunal d'instance retient que le vote ayant lieu séparément par " collège ", les candidats devaient appartenir à la catégorie que le " collège " avait vocation à représenter, ce qui n'était pas le cas de MM. Y... et Z..., appartenant au " collège maîtrise ", que la seule dérogation possible aurait été que les candidats eussent appartenu au " collège d'exécution ", l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel commun d'ERDF et de GRDF et service du gaz GRDF prévoyant

13616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.294

Cour de cassation

considérant que le contexte qu'elle décrivait avait pour conséquence de « réduire de façon importante la gravité du comportement » du salarié (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), cependant que cette circonstance ne signifiait pas l'absence de toute faute grave commise par celui-ci, et en s'abstenant alors de rechercher si la gravité résiduelle de la faute commise par M. Afo Z... ne justifiait pas en toute hypothèse la rupture du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986.

13617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.201

Cour de cassation

Lorsqu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article L. 4611-7 du code du travail un accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts

Élections professionnellesCassation+3
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13618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 16-60.052

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1697 F-D Pourvoi n° E 16-60.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaires SUD emploi PACA, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 20e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France (DIRECCTE) unitié territoriale de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, Institution…

Élections professionnellesRejet+2
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13619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-27.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2 du code du travail, L. 131-12 du code du sport dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 28 avril 2015, la Fédération française de cyclisme (FFC) a organisé le premier tour de l'élection des délégués du personnel ; que, par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (SNUPIS) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant valoir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calcul de l'effectif, les personnels détachés du ministère des sports ; Attendu que, pour débouter le SNUPIS de sa demande, le tribunal retient que les conseillers techniques sportifs (CTS) bénéficient d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.393

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la date des faits sous l'ancien article L122-14-12 du code du travail, que les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales et que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail et toute clause d' un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier. d'une pension de vieillesse, qu'ainsi, 1a clause

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