Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1035

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 438
Dernière décision affichée5 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 438 décisions
12409

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.609

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Djamel Y...

12410

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.703

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinées à rembourser des frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de salaire ; Attendu, cependant, que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le…

12411

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.702

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que la demande du salarié concerne le maintien du salaire pendant les heures de délégation, que son calcul est fondé sur le principe selon lequel les indemnités de grand routier doivent lui être allouées sur toute l'année, qu'il soit ou non en heures de délégation ;

12412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.610

Cour de cassation

l'employeur soit supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle ; que dans le cadre de son transfert à la société Service Correspondance Bagage, l'avenant au contrat de travail de M. Y..., en date du 13 mai 2008, mentionne le salaire mensuel de base, outre une prime d'ancienneté fixée à 8% et la date d'ancienneté conventionnelle, toujours fixée au 29 septembre 1997, mentions conformes à la convention collective en vigueur au regard de son ancienneté ; que si les bulletins de salaire portent mention d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté distinctement jusqu'en juin 2009, il est établi que la présentation desdits bulletins a été modifiée à compter de juillet 2009 et de l'accord d'entreprise en date du 17 juillet 2009 ;

12413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.066

Cour de cassation

il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maîtrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non du salarié intimé ; ainsi Monsieur C... a occupé entre 1984 et 1995 des fonctions dans la distribution et l'acheminement ; ce salarié exerce depuis le 21 juin 1984 des fonctions de grade PRE soit niveau I.2 et en dernier lieu de facteur niveau 1.2 depuis le 1er mai 2010, ces fonctions permettent de lui reconnaître une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Cédric Y..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Bernard C...

12414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.067

Cour de cassation

il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non du salarié intimé ; ainsi Monsieur H... a occupé entre 1984 et 1995 des fonctions dans la distribution et l'acheminement ; ce salarié exerce depuis le 21 juin 1984 des fonctions de grade PRE soit niveau I.2 et en dernier lieu de facteur niveau 1.2 depuis le 1er mai 2010, ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Carole Y..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Bernard H...

12415

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.572

Cour de cassation

la salariée, en sorte que l'intéressée était fondée à solliciter le bénéfice du statut qui était le sien en application de la convention collective nationale de l'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en rappel de salaire au titre des heures de préparation, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association Post scolaire culturelle et sportive Daixoise aux dépens ;

12416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-28.996

Cour de cassation

par jugement du 8 avril 2013, retenu l'existence d'une discrimination illicite et ordonné aux sociétés de verser à tous les salariés non-cadres une indemnité sous les conditions prévues par le plan STIP ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 ; que M. Y..., salarié de la société Caterpillar France (la société), a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir le versement d'une provision au titre du STIP 2008-2010 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que par arrêt du 25 novembre 2014 la société a été condamnée à régler à ses salariés non-cadres la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade

Salaire / rémunérationCassation+6
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12417

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.621

Cour de cassation

l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de fixité et de généralité dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la condition de généralité était remplie, que la Société HUGOTTE avait elle-même admis que « la prime d'affectation CN n'est versée qu'aux salariés travaillant sur des machines à commande numérique », sans pour autant constater que tous les salariés travaillant sur des machines à commande numérique bénéficiaient de cette prime, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la condition de généralité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le versement d'une prime ne peut constituer un usage ayant un caractère obligatoire pour l'employeur que s'il répond aux critères cumulatifs de constance, de…

12418

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites et des débats que : - [chaque salarié défendeur] a, par avenant du 1er novembre 2004 à son contrat de travail conclu avec le précédent exploitant, et à la suite d'un transfert du marché dit des lavatories de la ville de Paris en application des dispositions de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, été engagée par la société Stem propreté, avec reprise de son ancienneté au 4 mai 1986, en qualité d'agent de service, - le marché dont la société Stem propreté était attributaire consistait en la gestion de quatre lavatories de la ville de Paris (Notre-Dame, Lamarck, Trocadéro et Ambassadeurs), ayant pour objet l'accueil des usagers, le nettoyage et l'entretien des installations, - la

12419

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.306

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'embauché le 17 mars 1997 et licencié le 12 septembre 2011 (arrêt p. 3 § 1), M. X... totalisait une ancienneté de 14 ans et 6 mois ainsi que le faisait valoir l'employeur (conclusions d'appel p. 25-26) ; que dès lors, en calculant l'indemnité de licenciement due au salarié sur la base d'une ancienneté de 15 ans, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATEM à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les rappels de salaires, l'indemnité

12420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.300

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2015 que les époux B... avaient indiqué le 30 juin 2009 à M. Z... qu'ils avaient versé d'importantes sommes en espèces lors de la signature d'un contrat de bail le 9 septembre 2008, l'employeur faisait cependant valoir que les époux B... n'avaient invoqué des faits d'escroquerie qu'à la fin de l'année 2011 après avoir déposé plainte le 30 septembre 2011 à l'encontre de M. X... ; qu'en se fondant uniquement sur les motifs de l'arrêt susvisé, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si l'employeur n'avait pas eu connaissance de la nature et de l'ampleur des agissements de M. X... qu'à la suite des révélations effectuées par les époux B...

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