Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 866
Dernière décision affichée5 mars 1986
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 866 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 84-10.222

Cour de cassation

Encourt la cassation, la décision par laquelle la Commission nationale technique rejette le recours d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics contre des décisions de la Caisse régionale lui notifiant des majorations de ses cotisations d'accidents du travail pour n'avoir pas mis en place des dispositifs de sécurité sur un de ses chantiers, sans répondre aux conclusions par lesquelles il lui était demandé, à titre subsidiaire, de limiter les effets de ces majorations au personnel employé sur ce chantier, ce qui était de nature à avoir une influence sur la solution du litige, eu égard aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1977.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 84-16.127

Cour de cassation

L'article R. 233-4 du Code du travail prescrit pour les presses à mouvement alternatif l'installation de dispositifs de nature à interdire l'accès, même volontaire, la zone située sous les lames en mouvement. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail causé par une machine de ce type non munie de tels dispositifs, retient qu'elle a été homologuée et qu'en glissant la main sous la lame pour engager une pièce, la victime a enfreint les règles de sécurité alors que l'inobservation par l'employeur des prescriptions réglementaires avait été la cause déterminante de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 84-12.986

Cour de cassation

En l'état d'un accident mortel survenu à un salarié transporté dans une camionnette apparteneant à son employeur, laquelle avait été précipitée dans un ravin, après avoir heurté un bloc de pierre, sans que la responsabilité du conducteur pût être retenue, est légalement justifié l'arrêt qui pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, relève que c'est en raison de l'inadaptation du véhicule au transport du personnel que les salariés placés à l'arrière dudit véhicule, au nombre desquels se trouvait la victime, avaient été éjectés et blessés tandis que les personnes se touvant dans la cabine sortaient indemnes de l'accident, en sorte que l'inobservation par l'employeur des mesures de sécurité réglementaires avait été la cause déterminante du dommage.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 84-11.190

Cour de cassation

Selon le principe énoncé à l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1976, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement. Et suivant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976 fixant les règles particulières de tarification applicables aux industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise, les chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui du bâtiment et des travaux publics.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, -.

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à la commission nationale technique d'avoir réduit le taux de la majoration des cotisations d'accident du travail appliquée par la Caisse régionale à une société qui n'avait pas déféré à une injonction la mettant en demeure d'appliquer dans ses ateliers des mesures de prévention concernant des travaux de peinture, dès lors qu'après avoir estimé qu'ils correspondaient à une activité très limitée et accessoire de la société, elle en a déduit dans le cadre de son pouvoir d'appréciation que l'aggravation des risques était très faible.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1985, 84-13.275

Cour de cassation

En l'état d'un accident du travail survenu à un salarié, à la suite de la rupture d'une élingue de chanvre servant à transporter au moyen d'une grue des chéneaux sur une toiture, doit être cassé l'arrêt qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, relève notamment que le responsable du chantier n'avait pris aucune disposition susceptible d'assurer la protection de l'élingue contre les risques de cisaillement par les arrêtes des chéneaux, tout en retenant des imprudences à la charge de la victime qui avait choisi elle-même la corde de chanvre sans s'être assurée de sa solidité et qui n'avait pas pris en compte comme elle aurait dû le faire les risques d'un endommagement de l'élingue.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-13.409

Cour de cassation

Ne peut être pris en charge au titre professionnel, l'accident survenu à un salarié qui, étant revenu sur le chantier où toute activité avait cessé, est monté sur l'échafaudage d'où il devait tomber quelques minutes plus tard, dès lors qu'une telle initiative ne pouvait être dictée que par des motifs personnels, n'étant ni établi, ni même allégué que le salarié ait entrepris la récupération de ses outils sur l'ordre ou les instructions de son employeur ou dans l'intérêt de celui-ci, sous la subordination duquel il n'était plus.

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 83-45.566

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite d'un accident survenu à l'un de leurs camarades qui a eu la main écrasée tandis qu'il travaillait sur une presse à mouvement alternatif, les salariés d'une entreprise ont décidé d'arrêter le travail jusqu'à l'intervention d'un contrôle de sécurité qui n'a eu lieu que six jours après l'accident, l'employeur ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à leur demande en paiement du salaire des jours de grève, dès lors que les juges du fond ont relevé que l'accident aurait dû être évité si le bouton de sécurité prévu par le constructeur avait fonctionné normalement et qu'ainsi l'employeur auquel il appartenait de faire vérifier la machine dès le lendemain de l'accident avant de la remettre en marche, avait commis une faute.

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 84-14.212

Cour de cassation

L'indemnité journalière ou la rente servie à la victime d'un accident du travail agricole est calculée d'après "ses salaires ou ses gains". Ceux-ci s'entendent du produit de tout travail effectué par elle et comprennent non seulement la rémunération qu'elle a reçue d'un employeur, mais encore les revenus que lui a procurés une activité quelconque, exercée par elle pour son propre compte, que ces revenus aient donné lieu ou non à cotisation au régime des accidents du travail.

Salaire / rémunérationCassation+1
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9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-13.059

Cour de cassation

Le salarié en mission qui n'a pas recouvré sa pleine indépendance ni interrompu son travail pour des motifs dictés par l'intérêt personnel et indépendant de l'emploi, est protégé par la législation sur le risque professionnel. Tel est le cas d'un salarié envoyé en mission à l'étranger, qui bénéficiant de larges possibilités d'initiative et de décision a été victime à une heure tardive d'un accident de la circulation en se rendant dans la localité où son employeur lui avait réservé une chambre sans avoir pu, à la suite de divers contretemps, rencontrer le correspondant avec lequel il avait rendez-vous.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 84-12.734

Cour de cassation

Ayant relevé que les affirmations de la victime, déclarant à son employeur avoir été blessée en descendant d'un car qui l'avait amenée sur son lieu de travail, par la fermeture brutale d'une des portières du véhicule, étaient corroborées par la teneur des documents médicaux produits ainsi que par le témoignage du conducteur, les juges du fond, par cette appréciation des éléments qui leur étaient soumis à titre de présomptions, donnent une base légale à leur décision retenant le caractère professionnel de l'accident.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1985, 84-14.458

Cour de cassation

N'est pas intervenu dans le temps normal du trajet, l'accident de la circulation, survenu à un salarié qui avait quitté son domicile plus d'une heure avant le début de son travail, alors qu'il pouvait se rendre à son usine dans un laps de temps très court, l'intéressé ayant coutume d'arriver en avance à son travail pour des motifs qui lui étaient personnels, ce qui excluait le souci de ponctualité liée à la bonne marche de l'entreprise.

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