Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.127

Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 84-16.127

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article R. 233-4 du Code du travail prescrit pour les presses à mouvement alternatif l'installation de dispositifs de nature à interdire l'accès, même volontaire, la zone située sous les lames en mouvement.
  • Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail causé par une machine de ce type non munie de tels dispositifs, retient qu'elle a été homologuée et qu'en glissant la main sous la lame pour engager une pièce, la victime a enfreint les règles de sécurité alors que l'inobservation par l'employeur des prescriptions réglementaires avait été la cause déterminante de l'accident.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 10 février 1976, M. X..., salarié de la société Estiot, qui découpait des pièces métalliques, de faible dimension, à l'aide d'une machine dite " cisaille-guillotine " a eu trois doigts de la main droite sectionnés, en engageant l'une d'elle dans la machine ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la machine avait été homologuée par le ministère du travail, et que la victime, en glissant sa main sous la lame, par un espacement laissé libre sous un grillage de protection, avait enfreint les règles de sécurité ;

Attendu cependant qu'il résulte des énonciations même de l'arrêt attaqué que, malgré l'homologation intervenue, la machine était dangereuse, puisqu'elle ne satisfaisait pas aux règles de sécurité édictées par l'article R. 233-4 du Code du travail, lesquelles prescrivent, pour des machines de ce type l'installation de dispositifs de nature à interdire à l'opérateur l'accès, même volontaire, à la zone située sous les lames en mouvement, dispositif qui, du reste, a été installé après l'accident ;

Qu'il s'ensuit qu'en retenant la faute de la victime, pour exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il avait encourue au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, alors que l'inobservation par ce dernier des prescriptions règlementaires avait été la cause déterminante de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dae

Poursuivre la recherche