Code du travail

Article R. 233-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 233-4

39 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-21.750

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sein de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286

Cour de cassation

l'employeur, sans constater par ailleurs la conscience du danger par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 / que l'obligation d'installer un dispositif de protection tel que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre les organes de travail en mouvement, ne s'applique, en vertu de l'article R.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-13.003

Cour de cassation

que la cour d'appel (Lyon, 6 juillet 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, l'a déboutée de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-15.251

Cour de cassation

qu'en affirmant que l'employeur avait commis une faute inexcusable en n'installant pas de nouveaux systèmes de protection propres à prévenir les fautes des salariés lorsque la presse fonctionnait en mode manuel et non en mode automatique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, contrairement aux prescriptions de l'article R.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-17.624

Cour de cassation

être pris en considération pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de sa part, cette décision ne comportant aucun motif ; Attendu, cependant, qu'il résultait de l'énumération des chefs de prévention retenus par le tribunal correctionnel à l'encontre du chef d'entreprise que celui-ci avait contrevenu, notamment, aux dispositions des articles R. 233-4, R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-11.302

Cour de cassation

X..., mécanicien de la société Franpac, a été blessé à la main et à l'avant-bras droit lors de la remise en marche inopinée de la presse sur laquelle il travaillait ; Attendu que la société Franpac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Rennes, 26 novembre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-22.094

Cour de cassation

à l'emploi qu'elle occupait, que les dispositions du décret n° 81-538 du 13 octobre 1981 n'étaient pas applicables en l'espèce en raison du type de machine en cause et que l'accident a pour cause l'inattention de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles la presse aurait dû, en application de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16.710

Cour de cassation

le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société industrielle de confiserie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail ; Attendu que le 24 août 1977, Mme D..., ouvrière chargée de la surveillance d'une machine de fabrication de bonbons, au service de la Société industrielle de Confiserie (SIC), s'est prise la main gauche dans l'engrenage de la machine en tentant d'en décoller un morceau de pâte et a dû subir l'amputation de quatre doigts et d'une phalange ; Attendu que pour débouter Mme D...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-17.905

Cour de cassation

presse mécanique dans laquelle sa main avait été prise en étau, que, dès lors, en ne recherchant pas si, par son imprudence, le salarié qui était intervenu sur la presse dans des conditions anormales n'avait pas commis une faute en passant sa main par le haut de la machine litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 233-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un responsable de l'entreprise Falquet ayant été condamné par application de l'article R.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-18.390

Cour de cassation

A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu à un salarié blessé par une presse servant à injecter du caoutchouc dans des moules, relève, d'une part, que cette presse, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspection du Travail, n'était pas, en violation des prescriptions de l'article R.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-15.311

Cour de cassation

attaqué a entaché, sur un point de nature à modifier la solution du litige, sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la machine était dépourvue de double commande, ainsi que des dispositifs prescrits par l'article R. 233-4 du Code du travail, interdisant l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement ; qu'une telle machine était dangereuse et que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la victime travaillant dans ces conditions ; qu'il résulte de ces énonciations, qui réfutent les motifs des premiers juges, que même à supposer établi que M. B...

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