Code du travail
Article R. 233-4 : texte et décisions associées
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Article R. 233-4
Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2003, 00-21.750
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 452-1 du Code de sécurité sociale, L. 233-1, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail alors applicables ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité du résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sein de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286
Cour de cassationl'employeur, sans constater par ailleurs la conscience du danger par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 / que l'obligation d'installer un dispositif de protection tel que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre les organes de travail en mouvement, ne s'applique, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-13.003
Cour de cassationque la cour d'appel (Lyon, 6 juillet 1995), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, l'a déboutée de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 95-10.584
Cour de cassationPrésente le caractère d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié d'une entreprise, l'omission, par l'employeur, en violation du Code du travail, d'installer un dispositif de double commande sur un équipement de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-15.251
Cour de cassationqu'en affirmant que l'employeur avait commis une faute inexcusable en n'installant pas de nouveaux systèmes de protection propres à prévenir les fautes des salariés lorsque la presse fonctionnait en mode manuel et non en mode automatique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, contrairement aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 92-17.624
Cour de cassationêtre pris en considération pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable de sa part, cette décision ne comportant aucun motif ; Attendu, cependant, qu'il résultait de l'énumération des chefs de prévention retenus par le tribunal correctionnel à l'encontre du chef d'entreprise que celui-ci avait contrevenu, notamment, aux dispositions des articles R. 233-4, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-11.302
Cour de cassationX..., mécanicien de la société Franpac, a été blessé à la main et à l'avant-bras droit lors de la remise en marche inopinée de la presse sur laquelle il travaillait ; Attendu que la société Franpac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Rennes, 26 novembre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1993, 91-22.094
Cour de cassationà l'emploi qu'elle occupait, que les dispositions du décret n° 81-538 du 13 octobre 1981 n'étaient pas applicables en l'espèce en raison du type de machine en cause et que l'accident a pour cause l'inattention de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles la presse aurait dû, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 90-16.710
Cour de cassationle conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société industrielle de confiserie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail ; Attendu que le 24 août 1977, Mme D..., ouvrière chargée de la surveillance d'une machine de fabrication de bonbons, au service de la Société industrielle de Confiserie (SIC), s'est prise la main gauche dans l'engrenage de la machine en tentant d'en décoller un morceau de pâte et a dû subir l'amputation de quatre doigts et d'une phalange ; Attendu que pour débouter Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-17.905
Cour de cassationpresse mécanique dans laquelle sa main avait été prise en étau, que, dès lors, en ne recherchant pas si, par son imprudence, le salarié qui était intervenu sur la presse dans des conditions anormales n'avait pas commis une faute en passant sa main par le haut de la machine litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 233-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un responsable de l'entreprise Falquet ayant été condamné par application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-18.390
Cour de cassationA justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu à un salarié blessé par une presse servant à injecter du caoutchouc dans des moules, relève, d'une part, que cette presse, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'inspection du Travail, n'était pas, en violation des prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1991, 89-15.311
Cour de cassationattaqué a entaché, sur un point de nature à modifier la solution du litige, sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la machine était dépourvue de double commande, ainsi que des dispositifs prescrits par l'article R. 233-4 du Code du travail, interdisant l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement ; qu'une telle machine était dangereuse et que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la victime travaillant dans ces conditions ; qu'il résulte de ces énonciations, qui réfutent les motifs des premiers juges, que même à supposer établi que M. B...
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