Code du travail
Article R. 233-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 233-4
Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-18.378
Cour de cassationAttendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des salariés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la société POL avait manqué à cette obligation, son président-directeur général ayant été condamné par le juge pénal pour avoir affecté Mlle X... à une machine qui, au mépris des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-15.316
Cour de cassationaux Etablissements Debrez ; qu'analysant, hors de toute dénaturation, les documents qui lui étaient soumis, elle relève que, même à supposer établi le fait que M. Y... ait mal réglé un volet de sécurité, il n'en demeure pas moins que cette initiative imprudente serait demeurée sans conséquence si la machine avait été munie du système exigé par l'article R. 233-4 du Code du travail, interdisant à l'opérateur l'accès, même volontaire, aux pièces en mouvement, en sorte qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge de la victime ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-19.681
Cour de cassationl'insuffisance du dispositif de protection, quand la succession des fautes commises par la victime constituait la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que la machine sur laquelle travaillait Mme Y... était dangereuse, puisqu'au mépris des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1990, 88-19.126
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que le juge ne peut invoquer d'office des moyens mélangés de fait et de droit qui ne sont pas invoqués par les parties sans solliciter préalablement leurs explications ; qu'en l'espèce, ni Mlle Z... ni la société Crelerot n'avaient prétendu que l'article R. 233-4 du Code du travail, visant les presses à mouvement alternatif mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, fût applicable au type de machine utilisée par Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 86-19.357
Cour de cassationsa décision de base légale, au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien), que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur offrait d'apporter la preuve que l'accident était dû à un phénomène exceptionnel et rarissime qu'aucune mesure de protection ne peut éviter, que la protection exigée par l'article R.233-4 du Code du travail ne concerne et ne peut s'appliquer qu'à la période pendant laquelle la presse est en action, et non à celle durant laquelle l'opérateur doit nécessairement y avoir accès pour placer ou retirer la pièce qu'il fabrique, de sorte que la cour d'appel, qui relevait que la presse était équipée d'une commande bi-manuelle, ne pouvait déduire de la circonstance que l'opérateur avait pu placer sa main sous la presse, sans violer le texte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 84-16.127
Cour de cassationL'article R. 233-4 du Code du travail prescrit pour les presses à mouvement alternatif l'installation de dispositifs de nature à interdire l'accès, même volontaire, la zone située sous les lames en mouvement. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail causé par une machine de ce type non munie de tels dispositifs, retient qu'elle a été homologuée et qu'en glissant la main sous la lame pour engager une pièce, la victime a enfreint les règles de sécurité alors que l'inobservation par l'employeur des prescriptions réglementaires avait été la cause déterminante de l'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1980, 78-15.588
Cour de cassationConstitue une faute inexcusable de l'employeur le fait de maintenir en service une presse dont le système de sécurité retenant les mains de l'utilisateur hors du circuit dangereux ne fonctionnait plus, alors qu'il connaissait le danger qu'il faisait ainsi courir à l'ouvrière travaillant sur cette machine, âgée de 18 ans, et dactylographe en chômage, travaillant depuis dix jours seulement dans cet emploi nouveau comportant sept heures de travail consécutives, et qu'il ne pouvait être fait grief à cette dernière de ne s'être pas conformée aux consignes de sécurité lui prescrivant d'arrêter la presse pendant une opération de nettoyage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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