Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.212

Arrêt du 11 décembre 1985Pourvoi n° 84-14.212

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SES INDEMNITES JOURNALIERES DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LES SEULES RESSOURCES OU GAINS TIRES DE SON ACTIVITE SALARIEE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
  • Portée: L'indemnité journalière ou la rente servie à la victime d'un accident du travail agricole est calculée d'après "ses salaires ou ses gains".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET n° 73.598 DU 29 JUIN 1973 ;

ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, L'INDEMNITE JOURNALIERE OU LA RENTE SERVIE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE EST CALCULEE D'APRES "SES SALAIRES OU SES GAINS" ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI EXERCE LA DOUBLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET DE SALARIE OCCASIONNEL, A ETE VICTIME, LE 8 AOUT 1979, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QU'IL ETAIT AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS LABROUSSE A PUCHAC ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE SES INDEMNITES JOURNALIERES DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LES SEULES RESSOURCES OU GAINS TIRES DE SON ACTIVITE SALARIEE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES SALAIRES ET GAINS VISES PAR LES ARTICLES 14 ET 24 DU DECRET DU 29 JUIN 1973 S'ENTENDENT DU PRODUIT DE TOUT TRAVAIL EFFECTUE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET COMPRENNENT NON SEULEMENT LA REMUNERATION QUE CELLE-CI A RECUE D'UN EMPLOYEUR, MAIS ENCORE LES REVENUS QUE LUI A PROCURES UNE ACTIVITE QUELCONQUE, EXERCEE PAR ELLE POUR SON PROPRE COMPTE, QUE CES REVENUS AIENT DONNE LIEU OU NON A COTISATION AU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50cc7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50cc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.