Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée28 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-10.051

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-21.255

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 00-11.793

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2002, 99-17.201

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.395

Cour de cassation

l'employeur ; que le salarié a été licencié le 16 juin 1995 pour faute grave consistant en son refus illégitime et abusif de la proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir accordé que la somme de 274 977 francs au titre de l'indemnité égale à douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1992 en qualité de dépanneur gaz et installateur chauffagiste par la société SMATEC, a été victime d'un accident du travail le 24 août 1992 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 1992 ; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1992 pour insuffisance professionnelle ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir exactement retenu qu'en l'absence

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-10.050

Cour de cassation

par arrêt du 5 juin 2000, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation déposée par la société X... et M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 00-10.050 dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 1999 : Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la faute déterminante commise par la victime à l'origine de son accident du travail ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l'employeur du fait de la rupture du lien causal ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la faute commise par la victime de l'accident du travail, M. Y..., charpentier expérimenté, par ailleurs dépourvu de harnais, et caractérisée par l'utilisation d'une échelle

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-41.222

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que la suspension du contrat de travail à durée déterminée résultant de l'accident du travail autre que l'accident de trajet, ou de la maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, et ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement que l'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat résultant de l'arrêt de travail, refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée que s'il justifie d'un motif réeel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-40.778

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Ibrahim Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M.

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-13.508

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas sur le chantier de dispositif de protection contre les chutes dans l'écluse, mais que la cour d'appel a dénié la faute inexcusable de l'employeur au motif que, pour porter un madrier, M. X..., au lieu de cheminer le long de l'écluse, aurait dû s'en éloigner ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié en n'installant pas de dispositif de protection le long de l'écluse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ;

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