Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée23 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
4933

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 23 avril 2002 était applicable, ce après avoir constaté que l'employeur avait obtenu une autorisation administrative pour procéder à un décompte sur une base mensuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983 et l'article 2. 1. 2. de l'accord collectif « salaires personnel roulant-grands routiers ou longue distance » du 23 avril 2002 et, par fausse application, l'article L. 3121-21 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au attaqué d'avoir limité à 6. 455, 64 euros ; 645, 56 euros et 2. 362, 40 euros les sommes dues à Monsieur Ahmdaoui X...

4934

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-25.704

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la salariée apportait un ensemble de tels éléments et faisait valoir l'incidence de cet ensemble sur son état de santé ayant conduit à son inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'accord national du 18 novembre 1992, étendu, relatif aux classifications des postes de travail dans les industries de la conserve ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de rémunérations et indemnités, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée a été engagée en qualité de technicienne qualité niveau IV, retient que la somme des points résultant de l'application par l'employeur des cinq critères de cotation correspond au coefficient de rémunération 175 de la convention collective ;

4935

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-20.051

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas affilié le salarié à la caisse complémentaire de prévoyance en méconnaissance de ses obligations et que dès lors s'agissant de la réparation d'un préjudice né avant l'ouverture de la procédure collective, la garantie de l'AGS était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit inopposable à L'AGS la créance d'indemnité journalière complémentaire de M. X..., l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UNEDIC -AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

4936

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-13.435

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la société Seinor à l'Union départementale FO du 7 juillet 2003 qui fait le décompte des jours de congés pris et ceux restant à prendre, qu'il reste à Mademoiselle Hélène X... 28 jours de congés à prendre et elle précise qu'elle souhaite que Mademoiselle Hélène X... prenne effectivement ses congés payés ; que Mademoiselle Hélène X...

4937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.126

Cour de cassation

l'employeur et le médecin ont en vain recherché des possibilités de réintégrer le salarié dans l'entreprise et qu'aucun poste compatible avec son état de santé n'était disponible ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles, après le second avis du médecin du travail du 2 juillet 2008 ayant conclu que le salarié était "inapte à tous les postes dans l'entreprise", l'employeur lui avait écrit le 15 juillet 2008 se tenir à sa disposition pour examiner à nouveau les possibilités de reclasser le salarié et le 17 juillet 2008, le médecin du travail lui avait confirmé qu' "à la suite de nos recherches conjointes, il apparaît que les possibilités de réintégration dans l'entreprise… soient inexistantes", ce dont il résultait que le reclassement du salarié était impossible,…

4938

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.030

Cour de cassation

par lettre du 28 mars, l'employeur a interrogé une douzaine d'entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement externe ; que le 5 avril, la mission temporaire étant terminée, l'employeur a informé la salariée qu'il continuait ses recherches tout en maintenant son salaire ; que le 7 avril, l'employeur a déploré l'absence de réponse de Mme X... à sa lettre du 13 mars, lui a confirmé qu'aucun poste adapté à ses capacités physiques n'était disponible et lui a proposé à nouveau un poste temporaire de deux mois ; que le 10 avril, la salariée a rappelé sa demande de bilan de compétences ; que le 11 avril, l'employeur a convoqué Mme X... à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, en l'informant qu'il n'avait pu trouver aucun poste

4939

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-19.518

Cour de cassation

l'employeur avait ou non connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... tendant au paiement par la société Eurovia Centre Loire de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia Centre Loire ;

4940

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de reclassement et en paiement de son salaire à compter du mois de décembre 2003, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la reprise du travail sur un poste sans contact avec les pièces de monnaie aurait été possible dès juillet 2003, la cause de son affection étant connue, mais qu'en dépit de ses demandes renouvelées, l'employeur ne lui avait fait aucune proposition de reclassement avant qu'elle l'ait interrogé par écrit, le 17 mai 2004, en précisant que son arrêt de travail prenait fin, sur les dispositions qu'il mettait en place afin qu'elle puisse reprendre son activité ;

4941

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716

Cour de cassation

par courrier du 9 octobre suivant évoquant « la nécessité d'une mutation dans le sud ouest » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le médecin du travail n'avait ainsi « pas imposé » un reclassement dans la zone géographique du sud-ouest mais seulement « souhaité » un rapprochement, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2.- ALORS QUE la volonté clairement et expressément exprimée par le salarié déclaré inapte à son poste de travail permet de limiter l'étendue des recherches de reclassement incombant à l'employeur ; qu'aux termes d'un courrier du 4 octobre 2006, le salarié avait clairement indiqué à son employeur qu'il souhaitait occuper un poste dans la région de la Gironde d'

4942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-70.952

Cour de cassation

l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre tant d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts de droit à compter du 13 février 2006, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Roland X... à payer à M. Michel X..., sur les sommes allouées à titre

4943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-16.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 I, 1° et L. 624-2 du code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Ambulances Leneveu à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ; Attendu cependant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la créance du salarié était antérieure au redressement judiciaire et qu'elle devait se borner à fixer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes…

4944

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2011, 11/01265

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée au cours de l'année 1998, la SA Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) a engagé [V] [E] épouse [T] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 31 janvier 1999 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er avril 1998 en qualité de receveur avec une affectation dans le district de [Localité 10]. Le 6 juin 2006, [V] [T] a été victime d'un accident du travail. Après examens des 30 janvier et 13 février 2007, le médecin du travail l'a déclarée 'Apte avec aménagement du poste. Apte au poste occupé actuellement. A revoir en cas de changement d'affectation'. Le 2 juillet 2007, elle a été mutée avec son accord à la SA AREA, filiale de la société APRR, en

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