Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 847
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 847 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.790

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

4612

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Condamnation : 2 218 €Licenciement+14
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4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019

Cour de cassation

l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M. X... (arrêt attaqué p. 5) ; (¿) que la privation d'augmentation de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen qui précède ; qu'il est par ailleurs douteux que l'envoi de M. X... dans un site amiante ait été décidé en raison de son activité syndicale ; qu'outre le fait que cette mutation était liée à d'autres motifs tenant aux plaintes de clients quant à la qualité de son travail, une telle décision aurait été pour le moins inconséquente s'agissant d'un délégué du personnel dont on aurait ainsi sanctionné l'intransigeance pour les problèmes d'hygiène et de sécurité du travail ;

Salaire / rémunérationCassation+10
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4615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.753

Cour de cassation

l'employeur, à savoir la SNCF, n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans les systèmes mis en place par les autres opérateurs pour les modifier ; que donc l'expertise restera lettre morte ; que dans ces conditions, la Juridiction estime qu'elle ne saurait porter sur une analyse des procédures de sécurité mises en place par d'autres opérateurs que la SNCF ; que de même, elle ne peut concerner que les risques auxquels sont exposés les personnels de l'établissement équipement Nord Lorraine relevant du site de Metz ALORS QUE selon les dispositions de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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4616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.902

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la SNCF le 2 novembre 1979 en qualité d'agent commercial, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2005 ; que placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2006, puis sous le régime de l'arrêt longue maladie, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la procédure de sa mise à la

4617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que par lettre en date du 25 octobre 2001, l'employeur était informé de la désignation de la salariée en tant que représentante syndicale au comité d'entreprise, que par lettre en date du 7 janvier 2002, il était informé de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et, par lettre du 1er mars 2002, de la désignation de cette dernière en qualité de représentante syndicale de CHSCT ; Qu'il est constant que la salariée a été élue membre du Comité d'entreprise de 1999 à 2002, membre du CHSCT pendant la même période et qu'elle ne dispose plus de mandat élu depuis cette date ; Attendu que la salariée réclame paiement de la somme de 30.743,72 euros au titre des majorations pour heures

4618

Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2006 à effet au 10 mars suivant, la société WARMUP Luc Alphand Aventures, dont le siège social est situé au Mans, a embauché M. Pierre X...en qualité de chef mécanicien chargé de l'entretien et du développement des voitures de compétition du " Team Luc Alphand Aventures ". Le 13 avril 2007, M. Pierre X...a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une course automobile qui se déroulait sur le circuit de Monza en Italie. Il a été blessé alors qu'il intervenait sur un véhicule qui prenait feu au stand de ravitaillement. Par courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société Doux frais a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2012, puis en liquidation judiciaire le 1er août 2012 ;

4620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2009, il a informé ses salariés de son indisponibilité et de l'impossibilité de faire sortir le bateau jusqu'au 20 novembre 2009, « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, les marins ont sollicité une saisie conservatoire du navire, laquelle a été autorisée par un juge de l'exécution le 9 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, M.

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